Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 3 décembre 1999, 96BX00867, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 1996 présentés par M. BOUDRA AHMED Y... X... demeurant Hay Essada n 360 Taza Bastaza (Maroc) ;
M. BOUDRA AHMED Y... X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1993 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "la carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1 qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...) ; 3 qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans conditions de durée de séjour dans cette unité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la durée de son engagement volontaire du 12 décembre 1942 au 29 novembre 1943, M. BOUDRA AHMED Y... X... a appartenu à des unités de l'armée française qui sont restées stationnées au Maroc, et qui à l'exception d'une période de 10 jours ne figurent pas sur la liste des unités qui ont été reconnues combattantes ; que, par suite, M. BOUDRA AHMED Y... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOUDRA AHMED Y... X... est rejetée.