Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 3 décembre 1999, 96BX00867, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 03 décembre 1999 |
Num | 96BX00867 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 1E CHAMBRE |
Rapporteur | A. BEC |
Commissaire | J.F. DESRAME |
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 1996 présentés par M. BOUDRA AHMED Y... X... demeurant Hay Essada n 360 Taza Bastaza (Maroc) ;
M. BOUDRA AHMED Y... X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1993 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "la carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1 qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...) ; 3 qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans conditions de durée de séjour dans cette unité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la durée de son engagement volontaire du 12 décembre 1942 au 29 novembre 1943, M. BOUDRA AHMED Y... X... a appartenu à des unités de l'armée française qui sont restées stationnées au Maroc, et qui à l'exception d'une période de 10 jours ne figurent pas sur la liste des unités qui ont été reconnues combattantes ; que, par suite, M. BOUDRA AHMED Y... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOUDRA AHMED Y... X... est rejetée.