Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 16 mai 2000, 99BX02072, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 mai 2000
Num99BX02072
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurH. PAC
CommissaireM. HEINIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1999, présentée par Mme veuve A... Z... née Y... X..., demeurant 124, cité Pam, Ben Souda, Fès (Maroc) ;
Mme veuve ZEMMOURI Z... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à raison du décès de son mari ;
2?) de lui accorder une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n? 59-1454 du 26 décembre 1959 : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi à la date du décès de M. ZEMMOURI Z..., de nationalité marocaine, survenu le 19 juin 1990, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve ZEMMOURI Z... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; qu'il y a lieu en conséquence, et quels que soient les moyens invoqués dans la requête, de rejeter cette dernière comme non fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve ZEMMOURI Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve ZEMMOURI Z... est rejetée.