Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 mars 2000, 97BX01388, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 mars 2000
Num97BX01388
JuridictionBordeaux
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. BEC
CommissaireM. DESRAME

Vu l'arrêt en date du 18 février 1990 par lequel la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre des anciens combattants de produire au contradictoire de M. X..., et dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, les déclarations de vacances d'emploi adressées par les différentes administrations concernées, en application de la législation sur les emplois réservés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des éléments versés au dossier par le ministre des anciens combattants à la suite du supplément d'information ordonné par la cour, qu'aucune vacance d'emploi correspondant aux choix de M. X..., et compatible avec son rang de classement, n'a été transmise au ministre ; que le défaut de proposition sur une longue période ne révèle pas de carence de la part de l'administration, mais l'absence de poste correspondant aux choix à la fois catégoriels et géographiques de M. X... ; qu'en l'absence de faute commise par l'administration, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.