Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 octobre 1999, 99BX00741, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 6 avril 1999 sous le n 99BX00741 au greffe de la cour présentée par Mme Claire X... demeurant résidence les Saules, bâtiment A, ... (Haute-Garonne) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 février 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'avis de la commission départementale de réforme de Lot et Garonne du 7 décembre 1995 qui n'a pas reconnu l'imputabilité au service des affectations invalidantes ayant justifié sa radiation des cadres, et de la décision du 23 mai 1997 du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
2 ) d'annuler l'avis et la décision susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Mme X..., présente ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le mémoire daté du 30 mars 1998 produit par le ministre de l'éducation nationale concerne l'instance n 98-605 devant le tribunal administratif de Toulouse et non l'instance n 97-1738 devant le même tribunal, faisant l'objet du présent appel ; qu'ainsi, la circonstance que la communication dudit mémoire n'aurait été faite à Mme X... que le 20 mai 1998, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que si la copie du jugement notifiée à Mme X... ne comporte pas la mention des mémoires en réplique datés des 13, 20 et 23 juillet 1998 produits par la requérante, il ressort de la minute du jugement attaqué que ces mémoires ont été visés et pris en compte par le tribunal ;
Considérant que dès lors que le tribunal a rejeté la demande de Mme X..., il n'était pas tenu de répondre aux conclusions tendant à la désignation d'un expert ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges n'ont aucunement méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission départementale de réforme en date du 7 décembre 1995 :
Considérant que l'avis émis par la commission départementale de réforme de Lot et Garonne, le 7 décembre 1995, en application de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, constitue une mesure préparatoire et ne saurait, par suite, faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre cet avis sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 mai 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que par décision du 23 mai 1997 dont Mme X... demande l'annulation, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à ce que la pension rémunérant ses services qui lui a été concédée par arrêté du 19 septembre 1994 soit révisée en vue de faire reconnaître l'imputabilité au service des troubles dont elle souffre et de bénéficier d'une rente viagère d'invalidité pévue à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., adjointe d'enseignement, a été à sa demande, admise à la retraite par anticipation pour invalidité non imputable au service, à compter du 4 septembre 1992 ; qu'une décision de concession initiale de pension d'invalidité a été prise par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 19 septembre 1994 ; que cette pension a été, ensuite, révisée par arrêté du 6 mai 1996 portant concession d'une nouvelle pension tenant compte des conclusions du docteur Y..., et fixant à 50 % des émoluments de base le montant de ladite pension par application des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, le 5 décembre 1996 puis le 14 mars 1997, Mme X... a demandé la révision de sa pension en vue de faire reconnaître l'imputabilité au service des troubles dont elle souffre et de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que dans son mémoire enregistré le 29 septembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, Mme X... reconnaît avoir formulé le 6 octobre 1994, une réserve sur l'imprimé de "déclaration préalable à la mise en paiement de la pension de retraite", treize jours après la réception de la décision de concession initiale de la pension ; qu'ainsi, la requérante doit être réputée avoir reçu notification de cette décision, à la date du 23 septembre 1994 qui constitue le point de départ du délai d'un an fixé par l'article L. 55 précité ; que, dès lors, aux dates auxquelles Mme X... a demandé la révision de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 19 septembre 1994, ce délai d'un an était expiré ;
Considérant qu'à supposer même que la demande présentée le 5 octobre 1995, par Mme X... à la commission départementale de réforme puisse être regardée comme une demande de révision de pension, cette demande a été présentée après l'expiration du délai d'un an susmentionné ;
Considérant que la circonstance que l'administration n'aurait pas mentionné, dans la décision de concession initiale de pension du 19 septembre 1994, les voies et délais de recours conformément à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est sans incidence sur le déclenchement du délai institué par l'article L. 55 précité ;
Considérant que la mention "sous réserve de mes droits" apposée le 6 octobre 1994 par la requérante sur l'imprimé de déclaration préalable à la mise en paiement de la pension de retraite, ne saurait valoir demande de révision de la pension qui lui a été accordée par décision du 19 septembre 1994 ;
Considérant que la demande de révision de pension étant irrecevable, les conclusions tendant à la désignation d'un expert ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête n 99BX00741 de Mme X... est rejetée.