Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 octobre 1999, 98BX00773, inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt en date du 4 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'il sera sursis à statuer sur la requête n 98BX00773 de Mme X... jusqu'à ce que le tribunal administratif de Toulouse se soit prononcé sur la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'avis de la commission départementale de réforme de Lot et Garonne du 7 décembre 1995 qui n'a pas reconnu l'imputabilité au service de diverses affectations et de la décision du 23 mai 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Mme X..., présente ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que par arrêt du 4 mars 1999, la cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 8 avril 1998 par laquelle le conseiller-délégué du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé, a rejeté la demande d'expertise présentée par Mme X..., jusqu'à ce que le tribunal administratif de Toulouse se soit prononcé sur la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'avis du 7 décembre 1995 de la commission départementale de réforme de Lot et Garonne et de la décision du 23 mai 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant la demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité ;
Considérant que par arrêt du 14 octobre 1999, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée, dès lors que la demande de l'intéressée aux fins d'obtenir une rente viagère d'invalidité et la révision de sa pension de retraite a été présentée après l'expiration du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas de caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 128 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le conseiller-délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête n 98BX00773 de Mme X... est rejetée.