Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 14 décembre 1999, 97BX00117, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 décembre 1999
Num97BX00117
JuridictionBordeaux
Formation3E CHAMBRE
RapporteurP. LARROUMEC
CommissaireM. HEINIS

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 29 mars 1993 suspendant les droits à pension de M. Bernard X... et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi n 83.634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite :: "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office" : pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de derniers de l'Etat, des départements, des communes ou d'établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compté ; ou convaincu de malversations relatives à son service ; ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission ( ...)" ;
Considérant que M. X..., sous-brigadier de la police nationale, a été, pour avoir commis un acte délictueux en dehors du service et s'être fait préalablement connaître défavorablement pour des vols commis au préjudice de collègues, mis à la retraite d'office par décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 10 septembre 1991 ; que, par décision du 29 mars 1993, ce dernier a suspendu les droits à pension de M. X... au motif que les vols commis au sein du commissariat au préjudice de ses collègues constituaient des malversations relatives à son service ; que si ces vols ont été rendus possibles par l'appartenance de l'intéressé aux services de police et son libre accès aux locaux de service, ils n'ont pas été accomplis à l'occasion de l'exécution par M. X... d'une mission relevant de ses fonctions ; qu'ainsi, ils ne sauraient être regardés comme constituant une malversation relative au service, au sens des dispositions précitées de l'article L.59 des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 29 mars 1993 par laquelle il a suspendu les droits à pension de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.