Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 mai 2001, 97BX01915, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 mai 2001 |
Num | 97BX01915 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 1E CHAMBRE |
Rapporteur | M. Zapata |
Commissaire | M. Pac |
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1997 sous le n? 97BX01915, présentée par M. Brahim X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte de combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu' aux termes de l' article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235" ; que l'article L.253 bis du même code dispose : "Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte de combattant?Les militaires des armées françaises, Les membres de forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date?" ; que, selon l'article R.224-D du même code, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, les militaires justifiant avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par arrêté interministériel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a servi, du 1er juin 1953 au 9 novembre 1953, au 1er régiment de tirailleurs marocains, du 13 juin 1954 au 9 août 1954 à la compagnie administrative régionale 113, du 10 août 1954 au 9 septembre 1954, à la 1ère compagnie du bataillon de marche du 4ème régiment de tirailleurs marocains ; qu' il a servi ensuite, du 27 octobre 1954 au 3 mars 1956, en Indochine, au 8ème régiment de tirailleurs marocains, 1er bataillon, 1ère compagnie et a été affecté, à nouveau, du 4 avril 1956 au 9 juillet 1956, au Maroc, à la compagnie administrative 113 ; que les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire auxquelles a appartenu l'intéressé n' ont pas été classées comme unités combattantes pendant cette période ; qu'ainsi, le requérant ne remplissant pas les conditions exigées par les dispositions susrappelées, le préfet était tenu de rejeter sa demande de carte de combattant ;
Considérant que M. X... ne pouvant prétendre à la carte du combattant, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions du décret n? 88-390 du 20 avril 1988 fixant les conditions d' attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord aux titulaires de la carte de combattant, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.