Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 octobre 2000, 99BX01234, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 16 octobre 2000 |
Num | 99BX01234 |
Juridiction | Bordeaux |
Formation | 2E CHAMBRE |
Rapporteur | Mlle ROCA |
Commissaire | M. REY |
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1999, présentée pour M. MOULAI X... demeurant ... ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n? 9702410 du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 2 septembre 1997, suspendant le paiement de sa pension d'invalidité de victime civile ;
- d'annuler cette décision du 2 septembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., collaborateur de Maître DAHAN, avocat de M. MOULAI X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ... Toutefois, les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L.112 sont directement portées devant le Conseil d'Etat." ;
Considérant que M. Z... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 2 septembre 1997 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a suspendu partiellement à compter du 1er mars 1997 le paiement des arrérages de la pension de victime civile qui lui a été concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au motif que son invalidité née d'un même fait dommageable, ne saurait faire l'objet d'une double indemnisation ; que la contestation ainsi soulevée porte sur l'application de l'article L.219, compris dans le livre II du code précité ; que, dans ces conditions, elle devait, en application de l'article 79 ci-dessus rappelé, être jugée par le tribunal départemental des pensions du domicile de M. Z... ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est, à tort, reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Z..., et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n? 9702410 du 12 avril 1999 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande de M. Z... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 99BX01234--