Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 17 mars 2005, 01BX00979, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 mars 2005
Num01BX00979
JuridictionBordeaux
Formation4EME CHAMBRE (FORMATION A 3)
PresidentMme ERSTEIN
RapporteurM. Jean-Marc VIE
CommissaireM. CHEMIN
AvocatsLACROIX

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2001, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ... par Me Lacroix ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99/1234 du 12 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 juillet 1997 par lequel le ministre de l'intérieur l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service et tendant à ce qu'il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service, ou à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise afin de vérifier l'imputabilité au service de son invalidité ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de dire qu'il sera admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service, ou à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- les observations de Me Le Bruchec, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-Louis X a été admis, sur sa demande et par arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juillet 1997, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 11 août 1997, eu égard à une pathologie cardiaque invalidante à 60 % ;
Considérant que M. X n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir que l'affection cardiaque pour laquelle il a demandé à bénéficier d'une pension aurait eu pour origine, ainsi qu'il le soutient, les accidents de service dont il avait été victime en février 1985 et novembre 1998 ; qu'en outre, la cause de l'invalidité d'un fonctionnaire ne pouvant influer que sur la liquidation de sa pension, le requérant ne saurait invoquer utilement les affections distinctes qui résulteraient des deux accidents de service susmentionnés pour demander l'annulation de la décision attaquée du 30 juillet 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


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N° 01BX00979