Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1989, 89NT00204, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par M. Georges X... les 17 avril et 28 juillet 1987 et enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 086780 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. Georges X..., par Me A.F. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demeurant "Les Vieilles Maisons", TALLUD-SAINTE-GEMME, 85390 MOUILLERON EN PAREDS enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00204 et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement n° 85228 du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1984 prise par le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de RENNES et qui a rejeté sa demande d'exonération de la redevance à laquelle il a été assujetti ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 et notamment l'artcle 11 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1989 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'à la réception de l'avis d'échéance du 1er janvier 1984, M. X... a présenté une demande d'exonération de la redevance de l'audiovisuel, que cette demande a été rejetée par une décision du chef du centre régional de la redevance de RENNES au motif que l'intéressé ne remplissait ni la condition d'âge, ni celle d'invalidité exigées ; que le tribunal administratif de RENNES a rejeté la demande de M. X... dirigée à l'encontre de cette décision par jugement du 9 octobre 1986 dont il est fait appel ;
Considérant que si le ministre défendeur à l'instance n'a pas observé le délai imparti en application de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 résultant du décret du 16 janvier 1981, il a produit un mémoire enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1988 soit avant que la Cour, à laquelle le dossier de l'affaire a été transmis le 1er décembre 1988, ne statue ; que, dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé, en tout état de cause, comme ayant acquiescé aux faits de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision et aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de 1ère catégorie : b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque sont emplies simultanément les conditions suivantes : ( ...)" ;
Considérant que M. X..., ancien exploitant agricole âgé de 56 ans en 1984, est bénéficiaire à compter du 1er janvier de cette année, en raison de l'arthrose et la coxarthrose dont il est atteint, d'une pension pour incapacité des deux-tiers, égale au trois cinquièmes de la pension pour inaptitude totale servie au titre du régime des assurances sociales des non-salariés de l'agriculture par l'Union mutualiste de la Vendée ; que M. X..., dont il est constant qu'il n'a pu trouver une autre activité, doit, dans ces conditions, être regardé comme atteint d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence au sens des dispositions précitées du b) de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982, lesquelles n'exigent pas pour leur application, que l'intéressé soit titulaire d'un titre de pension d'invalidité totale et définitive ; qu'ainsi c'est à tort que, par décision du 6 avril 1984, l'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision lui a été refusée ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;
Article 1 - Le jugement du 9 octobre 1986 du tribunal administratif de RENNES est annulé.
Article 2 - M. X... est déchargé de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision pour l'échéance du 1er janvier 1984.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, direction de la comptabilité publique.