Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 juin 1991, 89NT01523, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 14 décembre 1989, sous le n° 89NT01523, présenté par le ministre délégué, chargé du budget (service des Pensions) ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 31 mars 1987 du préfet de police de Lyon refusant à Mme Paulette Z... veuve X..., l'attribution d'une rente viagère d'invalidité du chef de son mari, M. X..., gardien de la paix, décédé le 19 août 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de M. Y..., représentant le ministre délégué, chargé du budget,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les fonctionnaires civils radiés des cadres d'office en raison de leur incapacité permanente à exercer leurs fonctions ont droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite lorsque cette incapacité est due à une infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.38 du même code, le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité n'est attribuable, en dehors des deux autres circonstances mentionnées à l'article L.27, que si la radiation des cadres est imputable à des blessures ou maladies résultant, par origine ou par aggravation, d'un fait précis et déterminé de service ; qu'en outre, selon l'article L.38 de ce code, la pension des veuves de fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ;
Considérant que le 19 août 1986, M. X..., gardien de la paix de la police nationale affecté au commissariat du 1er arrondissement de Lyon, s'est mortellement blessé avec son arme de service ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du procès-verbal établi dans le cadre de l'enquête judiciaire, que M. X... est décédé des suites d'une blessure qu'il s'est faite en portant le canon de son arme à sa tempe ; que cet accident, bien qu'ayant eu lieu dans un local de service, est intervenu à la suite d'une controverse avec un collègue sur l'application des règles de sécurité en matière d'armes à feu ; qu'il doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme étant directement imputable à un fait personnel de l'intéressé constitutif d'une imprudence particulièrement grave et, dès lors, détachable du service ; qu'ainsi, les conditions d'application des articles L.27, L.28 et R.38 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité ne se trouvaient pas remplies ; qu'il suit de là que le ministre délégué, chargé du budget est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 31 mars 1987 du préfet de police de Lyon refusant d'accorder à Mme X... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 1989 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par Mme Paulette Z... veuve X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, au ministre de l'Intérieur et à Mme X....