Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1992, 91NT00506, inédit au recueil Lebon
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1991, sous le n° 91NT00506, présentée pour Mme Yvette X... demeurant ... par Me WEDRYCHOWSKI avocat à la Cour d'appel d'ORLEANS ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 21 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a refusé de lui accorder une majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ;
2°) le bénéfice de la majoration prévue par l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 :
- le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 (...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 10 août 1988 à laquelle il a été statué sur la demande de majoration de pension qu'elle avait présentée le 31 octobre 1987, Mme X... ne se trouvait pas dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; que, par suite et à cette date, elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la majoration spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 mai 1991, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget.