Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 90NT00229, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 mars 1992
Num90NT00229
JuridictionNantes
RapporteurDUPOUY
CommissaireCHAMARD

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1990, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ..., 22400, LAMBALLE ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé, en complément de sa pension de veuve, le bénéfice de la moitié de la rente d'invalidité dont aurait pu bénéficier son mari ;
2°) d'annuler la décision précitée du 27 décembre 1988 et de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rente viagère d'invalidité à laquelle elle a droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- les observations de Me LESORT, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ..." ; qu'en vertu de l'article L.38 du même code la pension des veuves des fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; que pour demander l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget du 27 décembre 1988, lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme X... soutient que le décès de celui-ci, survenu le 27 août 1987 à la suite d'un infarctus du myocarde, est imputable au surmenage éprouvé dans l'exercice de ses fonctions d'inspecteur principal de la police nationale ainsi qu'aux conditions dans lesquelles il a dû assumer son service lors de son retour de congé au début du mois d'août 1987 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. X... et son décès dans les circonstances sus-relatées ait été apportée ; que, par suite, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 ne se trouvent pas remplies ; qu'en outre, la circonstance que le décès, survenu dans l'exercice des fonctions, ait été reconnu imputable au service en application des dispositions de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 est sans incidence sur la détermination des droits de la requérante au regard de la législation des pensions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée du 27 décembre 1988 ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget.