Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 avril 1992, 90NT00654, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 avril 1992
Num90NT00654
JuridictionNantes
RapporteurDUPUY
CommissaireCADENAT

VU l'ordonnance n° 116422 en date du 21 novembre 1990, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Claudine GRANDVALET ;
VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1990 sous le n° 116422, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique) ;
Mme GRANDVALET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 22 juin 1987 lui accordant une pension de réversion à compter du 1er janvier 1983, en tant que cette décision lui oppose la prescription quadriennale prévue par l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) de condamner l'Etat (ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget) à lui verser ladite pension à compter de la date de révocation de son mari ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La suspension prévue aux articles L.58 et L.59 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension et de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari ...", et que suivant les dispositions de l'article L.53 du même code : "Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que bien que les droits de Mme GRANDVALET au titre de la pension prévue par les dispositions précitées de l'article L.60 se trouvaient ouverts depuis la date de révocation de son mari, agent technique des télécommunications, survenue le 29 janvier 1976, l'intéressée n'a demandé le bénéfice de cette pension que le 29 avril 1987 ; qu'aucune disposition ne mettait à la charge de l'administration l'obligation d'avoir à informer l'épouse de l'agent révoqué des droits dont elle pouvait demander le bénéfice en application de la législation des pensions ; que la situation difficile dans laquelle Mme GRANDVALET déclare s'être trouvée à la suite de la révocation de son mari n'a pu avoir d'influence sur le délai de onze années qu'elle a laissé s'écouler avant de solliciter le bénéfice des dispositions dudit article L.60 ; que le retard ainsi apporté à cette demande étant imputable à son fait personnel, l'administration a pu légalement décider, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.53 du code, de ne pas faire remonter au delà du 1er janvier 1983 la période pour laquelle il lui est versé un rappel d'arrérages au titre de la pension prévue à l'article L.60 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GRANDVALET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 février 1990, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme GRANDVALET est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme GRANDVALET, au ministre des postes et télécommunications, au ministre délégué au budget et à France Télécom.