Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 janvier 1993, 92NT00058, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 janvier 1993
Num92NT00058
JuridictionNantes
Formation2E CHAMBRE
PresidentM. Verot
RapporteurM. Dupouy
CommissaireM. Cadenat

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1992, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant 32 cité du Rance à Mende (48000), par Me Y..., avocat ; M. Jean-Marie X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 11 avril 1988, refusant la révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler la décision du 11 avril 1988 et de le renvoyer devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la révision de sa pension conformément à sa demande ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU les décrets n° 51-312 du 6 mars 1951 et n° 64-831 du 30 juillet 1964 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base servant au calcul de la pension sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, par les émoluments afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés ;
Considérant que M. Jean-Marie X..., premier-maître de la marine a été admis à la retraite, à compter du 1er octobre 1987, avec le bénéfice d'une pension calculée sur l'échelon "après 17 ans de service" de son grade ; que pour demander la révision de sa pension sur la base de la solde afférente à l'échelon "après 21 ans de service" qu'il a perçue pendant plus de six mois avant sa mise à la retraite, le requérant soutient que c'est à tort que, lors de la liquidation de sa pension, l'administration a refusé de prendre en compte, pour déterminer son ancienneté, la période du 1er décembre 1970 au 31 mai 1971 pendant laquelle il était en position régulière d'absence pour cause de maladie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, qu'au cours de la période précitée, M. Jean-Marie X... se trouvait placé en congé de longue durée ; qu'en application des dispositions de l'article 14 du décret du 6 mars 1951 relatif à l'octroi des congés de longue durée aux militaires de carrière pour tuberculose, maladie mentale ou affection cancéreuse, applicable à la situation du requérant en vertu de l'article 32 du décret du 30 juillet 1964 fixant les congés et permissions du personnel du corps des équipages de la flotte, le temps passé en congé de longue durée n'est pas interruptif de l'ancienneté ; que si M. Jean-Marie X... a bénéficié durant son congé, non de sa solde, à laquelle il était en droit de prétendre, mais de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L.41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en faveur de laquelle il pouvait opter en vertu de l'article 26 du décret susmentionné du 6 mars 1951, cette circonstance n'était pas de nature à lui faire perdre ses droits à l'avancement à l'ancienneté ; qu'ainsi, M. Jean-Marie X... qui totalisait, à la date de sa radiation des cadres, 21 ans, 10 mois et 3 jours de services militaires effectifs, est en droit de prétendre, en application des dispositions de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension calculée sur la base de l'indice afférent à l'échelon de solde "après 21 ans de service" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Marie X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 novembre 1991, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 1991 est annulé.
Article 2 - M. Jean-Marie X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension sur la base de l'échelon "après 21 ans de service".
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.