Cour administrative d'appel de Nantes, du 1 juillet 1992, 91NT00023, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 juillet 1992
Num91NT00023
JuridictionNantes
RapporteurBRIN
CommissaireLEMAI

VU la requête présentée par M. Omar LARDJANE, demeurant 8 rue du Maire, 75003, Paris, et enregistrée le 15 janvier 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00023 ;
M. LARDJANE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88839 du 26 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Rennes a rejeté sa demande d'exonération de ladite redevance au titre de l'année 1987 ;
2°) de lui accorder l'exonération de ladite redevance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 et notamment son article 11 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 17 novembre 1982 : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... b) les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence" lorsque sont remplies simultanément diverses autres conditions ;
Considérant que si M. LARDJANE, qui demande l'exonération de ladite redevance pour l'année 1987, justifie que la caisse d'assurance vieillesse et invalidité des artisans lui a accordé une pension d'invalidité en raison de son incapacité totale à exercer son métier d'artisan, il n'établit pas, par cette seule circonstance, être atteint d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence au sens des dispositions précitées ; que le requérant ne saurait, dès lors, prétendre au bénéfice de l'exonération ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Omar LARDJANE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LARDJANE et au ministre du budget.