Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 juillet 1992, 91NT00127, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 juillet 1992
Num91NT00127
JuridictionNantes
Formation1E CHAMBRE
PresidentM. Megier
RapporteurMlle Brin
CommissaireM. Lemai

VU la requête, présentée par Mme Pierre X..., demeurant ..., et enregistrée le 28 février 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00127 ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88347 du 19 décembre 1990 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la redevance de l'audiovisuel de l'année 1987 ;
2°) de lui accorder l'exonération de ladite redevance ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 et notamment son article 11 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 17 novembre 1982 : "sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence" lorsque sont remplies simultanément diverses autres conditions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était bénéficiaire à compter du 1er mars 1987 d'une pension d'invalidité servie par le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés (G.A.M.E.X) qui lui a reconnu une inaptitude à l'exercice de la profession agricole des deux-tiers au moins ; que l'interessé a été hospitalisé dans le courant de l'année 1987 ; que par une décision en date du 14 avril 1988 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a reconnu l'invalidité de M. X... au taux de 80 % à compter de sa demande ; que celui-ci n'exerçait pas d'activité rémunératrice ; que M. X... doit, dans ces conditions, être regardé comme atteint, au cours de l'année 1987, au titre de laquelle la redevance a été établie, d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence au sens des dispositions précitées du décret du 17 novembre 1982 ; qu'ainsi c'est à tort que, par la décision du 22 janvier 1988, l'exonération de la redevance pour l'audiovisuel lui a été refusée pour l'année 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande relative à l'année 1987 ;
Article 1er - L'article 2 du jugement, en date du 19 décembre 1990, du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 - M. Pierre X... est déchargé de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision pour l'année 1987.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierre X... et au ministre du budget.