Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NT01355, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 février 1999
Num96NT01355
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. LAINE
CommissaireMme COËNT-BOCHARD

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1996, la requête présentée par M. Jean-Pierre DIDELOT, demeurant ... ;
M. DIDELOT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2378 du 13 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 septembre 1991 lui supprimant à compter du 3 mai 1990 son allocation temporaire d'invalidité ;
2 ) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. - Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 susvisé, cette allocation "est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ... et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, ..., sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant, supprimée" ;
Considérant que M. DIDELOT, gardien de la paix, a été victime le 31 décembre 1984 à Saint-Maur-des-Fossés d'un accident de service à l'issue duquel, en raison de l'amputation partielle du doigt majeur de sa main gauche, il a bénéficié à compter du 3 mai 1985, date de consolidation, d'une allocation temporaire d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 14 %, comprenant également une incapacité de 2 % résultant d'un traumatisme de la cheville droite survenu en 1976 ; qu'à la suite du nouvel examen de ses droits auquel il a été procédé à l'expiration d'une période de cinq ans en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960, la commission de réforme interdépartementale de Rennes, dont il dépendait du fait de son affectation à Lorient, a proposé dans sa séance du 18 avril 1991 de ramener son taux global d'invalidité à 9 % en se fondant sur le rapport d'un médecin agréé établi le 21 mars précédent ; que par l'arrêté contesté du 20 septembre 1991, le ministre chargé du budget a annulé à compter du 3 mai 1990 l'allocation servie à l'intéressé au motif que son taux d'invalidité se trouvait inférieur à 10 % ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité n'a pas de droit acquis au maintien de cette allocation au taux initialement reconnu, au-delà d'une première période de cinq ans ; que dès lors M. DIDELOT ne peut utilement se prévaloir du rapport médical lui ayant reconnu en 1986 une incapacité de 12 % pour l'accident de service du 31 décembre 1984, et n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'amélioration de l'état de son handicap, l'allocation dont il bénéficiait ne pouvait être supprimée après réexamen de ses droits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant un taux inférieur à 10 %, fondé sur l'application du barème indicatif auquel renvoit l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1960, le ministre aurait apprécié de manière erronée l'invalidité dont le requérant demeure atteint ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DIDELOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre DIDELOT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre DIDELOT, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.