Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NT01192 96NT01403, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 février 1999
Num96NT01192 96NT01403
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. MILLET
CommissaireMme COËNT-BOCHARD

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1996, sous le n 96NT01192, présentée par M. ASRI Y..., demeurant à Beni Ounzar Z..., X... Omar, Khemisset (Maroc) ;
M. ASRI Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-449 en date du 17 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 août 1992 du chef des services des pensions du ministère du budget refusant de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 18 août 1992 sur la base des nouvelles dispositions en vigueur ;
Vu II) le recours enregistré au greffe de la Cour le 14 juin 1996, sous le n 96NT01403, présenté par le ministre délégué au budget ;
Le ministre délégué au budget demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-449 en date du 17 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 18 août 1992 par laquelle le chef du service des pensions au ministère du budget a refusé de décristalliser la pension de M. ASRI Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. ASRI Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n 63-1241 du 19 décembre 1963 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- les observations de Me de BERNARD, avocat de M. ASRI Y...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n 96NT01192 et le recours n 96NT01403, présentés respectivement par M. ASRI Y... et par le ministre délégué au budget, sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 96NT01192 de M. ASRI Y... :
Considérant que M. ASRI Y... forme appel d'un jugement en date du 17 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 août 1992 du chef du service des pensions au ministère du budget refusant de décristalliser sa pension de retraite ; que ce jugement, contrairement à ce qu'allègue M. ASRI Y..., ne rejetait pas sa demande, mais lui donnait entièrement satisfaction ; que, dès lors, M. ASRI Y... n'a pas intérêt à demander son annulation ; que sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
Sur le recours n 96NT01403 du ministre délégué au budget :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif, les conclusions présentées par M. ASRI Y... en première instance tendaient uniquement à la révision de sa pension militaire de retraite ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué au budget à la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de radiation des cadres de M. ASRI Y..., "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
- A tout moment en cas d'erreur matérielle ; - Dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que pour demander la révision de sa pension, qui avait été cristallisée au taux en vigueur à la date de sa radiation des contrôles de l'armée active, le 16 janvier 1965, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, M. ASRI Y... s'est prévalu de ce que le régime particulier défini par l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 faisait échec aux dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il a, ainsi, invoqué une erreur de droit commise par l'administration ;
Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu notification de la décision de concession initiale de sa pension le 23 décembre 1965 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 12 juillet 1992, soit après l'expiration du délai de six mois prescrit par les dispositions susmentionnées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette demande de M. ASRI Y... étant ainsi tardive, le ministre du budget était tenu de la rejeter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 août 1992 du chef du service des pensions au ministère du budget refusant de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La requête 96NT01192 et la demande présentée par M. ASRI Y... devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. ASRI Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.