Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 octobre 1998, 96NT00707, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 octobre 1998
Num96NT00707
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. CADENAT
CommissaireMme COËNT-BOCHARD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1996, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-540 du 6 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 11 février 1991 tendant à la révision de sa pension militaire de retraite pour qu'il soit tenu compte des services qu'il a accomplis à l'école des mousses de Loctudy ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 7 juin 1977 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée puis révisée sans que soit prise en compte la période qu'il a passée à l'école des mousses de Loctudy, du 1er août 1956 au 31 mars 1957 ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre de la défense à l'égard de tous les militaires se trouvant dans la même situation ;
Considérant que le ministre soutient, sans être contredit par M. X..., que ce dernier a reçu, le 22 août 1977, notification de l'arrêté du 17 juin 1977 qui a révisé sa pension à la suite de l'intervention du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps d'officiers mariniers de carrière ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 11 février 1991, soit après l'expiration du délai d'un an imparti par la disposition précitée du code des pensions ; que la circonstance que M. X... n'a constaté l'erreur de droit ainsi commise qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 11 juin 1982, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu par l'article L.55 du code précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.