Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mai 1999, 96NT01356, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1996, présentée pour Mme Chantal X..., Mlle Florence X... et M. Grégory X..., demeurant ensemble ..., par Me HERRAULT, avocat au barreau de Tours ;
Les Consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3000 du 28 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 12 octobre 1992 refusant de leur accorder une pension de réversion de rente viagère d'invalidité du chef du décès accidentel de leur époux et père ;
2 ) d'annuler la décision du 12 octobre 1992 susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me HERRAULT, avocat des Consorts X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.38 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat : "Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; qu'aux termes de l'article L.40 de ce même code : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.27 et L.28, le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison de blessures contactées en service et radié des cadres pour ce motif a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'enfin, en vertu de l'article R.38 du même code, le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si le décès en activité est imputable à des blessures résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ;
Considérant qu'alors qu'il conduisait son véhicule automobile, M. Serge X..., professeur dans un lycée de l'enseignement public à Chinon, a été victime le 20 janvier 1992, vers 9 h 25, d'un accident ayant entraîné son décès ; que s'il est constant que le lieu de l'accident se trouvait à l'opposé du trajet le plus direct et habituel que devait emprunter l'intéressé pour se rendre à Chinon où il avait cours à 10 h 00, les requérants font valoir que ce lieu étant isolé et situé à un kilomètre environ de son parcours habituel, M. X..., en raison de son état de fatigue, avait dû par inattention suivre l'itinéraire qu'il prenait quelques années auparavant pour aller à Descartes où il professait alors et se rendant compte de son erreur rebrousser chemin ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce ainsi décrites, dont l'admi-nistration ne conteste d'ailleurs pas le caractère vraisemblable, cet accident doit être regardé comme un accident survenu à l'occasion du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; qu'il y a, dès lors, lieu de renvoyer les Consorts X... devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'ils procèdent à la liquidation de la pension de réversion de rente viagère d'invalidité à laquelle les requérants peuvent prétendre ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 28 mars 1996, ensemble la décision du 12 octobre 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture transmettant la décision du ministre du budget sont annulés.
Article 2 : Les Consorts X... sont renvoyés devant le ministre de l'éduca-tion nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'ils procèdent à la liquidation de la pension de réversion de rente viagère d'invalidité à laquelle ils peuvent prétendre.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X..., à Mlle Florence X..., à M. Grégory X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.