Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 96NT01654, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 décembre 2000 |
Num | 96NT01654 |
Juridiction | Nantes |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | Mme COËNT-BOCHARD |
Commissaire | M. MILLET |
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1472 du 29 mai 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X... GUILLEMETTE, annulé une décision du ministre de la défense du 24 août 1994 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité relative à une maladie professionnelle déclarée le 19 juin 1984 par M. Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 65 ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 et notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les ministres intéressés présentent devant la Cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ; qu'au cas où plusieurs ministres ont la qualité de ministres intéressés, le recours peut être présenté par l'un quelconque d'entre eux ; que le ministre chargé du budget est en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 susvisé compétent en ce qui concerne l'octroi ou le refus d'une allocation temporaire d'invalidité conjointement avec le ministre dont relève le fonctionnaire ; qu'il a ainsi la qualité de ministre intéressé au maintien de la décision du 24 août 1994 portant rejet d'une allocation temporaire d'invalidité sollicitée au titre de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 par M. X... GUILLEMETTE, agent relevant des services du ministre de la défense ; que, dès lors, et bien que la représentation de l'Etat en première instance ait été assurée par le seul ministre chargé de la défense, le ministre chargé du budget est recevable à faire appel du jugement du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé ladite décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, comme le soutient le ministre requérant, le Tribunal administratif était tenu, en application des dispositions de l'article R.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel renvoie l'article 4-2ème alinéa du décret précité du 6 octobre 1960, d'appeler ledit ministre à produire ses observations sur la demande présentée par M. Y... à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ; qu'en s'abstenant de le faire le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler ce jugement et d'évoquer ;
Sur la légalité de la décision du 24 août 1994 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi précitée du 11 janvier 1984 le fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ; qu'il est constant que M. Y... a été reconnu atteint d'asbestose, maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles annexé au titre IV du code de la sécurité sociale ; qu'un expert commis par l'administration a estimé qu'il présentait en 1993 un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % imputable aux séquelles de cette maladie ; qu'en cours de procédure un collège d'experts sollicité par l'administration a confirmé cette appréciation en estimant que la maladie professionnelle dont était atteint M. Y... entraînait des séquelles invalidantes qui déterminait un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % en 1995 ;
Considérant que le Tribunal qui s'est fondé sur les constatations d'expert n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre requérant, inversé la charge de la preuve qui incombait à l'agent sollicitant le bénéfice de l'allocation en cause ; que cette preuve résultait en l'espèce des pièces du dossier ; que si le ministre prétend que les experts médicaux se seraient bornés à entériner les dires de M. Y..., cette allégation manque en fait ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que ces experts ne se seraient pas prononcés au regard de la notion d'incapacité permanente au sens de la législation sur les allocations temporaires d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 24 août 1994 par laquelle le ministre chargé de la défense a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 mai 1996 et la décision du ministre de la défense du 24 août 1994 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. X... GUILLEMETTE et au ministre de la défense.