Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 97NT02308, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 08 mars 2001 |
Num | 97NT02308 |
Juridiction | Nantes |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | Mme THOLLIEZ |
Commissaire | M. MILLET |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1997, présentée pour M. Jules-François X..., demeurant ..., par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 95-3190 et 96-799 du 5 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer les arrérages de sa retraite de combattant pour les années 1990 à 1993 et la période comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 176 969 F en réparation du préjudice subi du fait de la reconnaissance tardive de sa qualité d'ancien combattant ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser les arrérages de sa retraite d'ancien combattant et la somme de 176 969 F, ladite somme étant assortie des intérêts à compter du 30 novembre 1995, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement des arrérages de sa retraite sous astreinte de 500 F par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, lesdites sommes portant intérêts à compter du 28 mai 1995 et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me LEVREL, substituant Me BOIS, avocat de M. Jules-François X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.235" ; qu'aux termes de l'article R.223 du même code : "La carte du combattant prévue à l'article L.253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R.224 à R.229" ; qu'aux termes de l'article L.255 du même code : "Il est institué pour tout titulaire de la carte de combattant ... une retraite ..." ; qu'aux termes de l'article R.241 du même code : " ... La jouissance des arrérages de la retraite du combattant prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit ..." ;
Considérant que M. Jules-François X... a sollicité en 1957, 1987 puis en 1993 la carte du combattant en se prévalant des services accomplis dans l'armée française ; que ces demandes fondées sur les dispositions de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont été rejetées notamment par décision du 28 juin 1994 ; que M. X... ayant formé une nouvelle demande le 18 juillet 1994, celle-ci a été instruite conformément aux dispositions de l'article R.227 du même code qui permet l'attribution de la carte aux personnes qui ont pris part à des opérations de guerre et qui ne remplissent pas les conditions réglementaires pour pouvoir y prétendre de droit ; qu'après avis favorable de la commission prévue à l'article R.227 bis, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a reconnu à M. X... la qualité de combattant par décision du 19 décembre 1994, le point de départ de sa retraite ayant été fixé, par une décision postérieure, au premier jour du mois civil suivant la date de présentation de nouveaux documents, soit le 18 juillet 1994 ;
Considérant que M. X... allègue, qu'eu égard aux fautes commises par l'administration qui détenait, dès l'origine, les documents permettant de lui attribuer de droit la carte du combattant, il peut prétendre, d'une part, au versement des arrérages de sa retraite de combattant pour la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 31 juillet 1994 et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices tant financier que moral, évalués à la somme de 176 969 F, subis du fait de la reconnaissance tardive de sa qualité de combattant ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les documents fournis en juillet 1994 par M. X... étant de nature contradictoire et ne prouvant pas de manière certaine qu'il avait appartenu à une unité combattante pendant la période comprise entre le 17 mai et le 25 juin 1940, l'attribution de la carte du combattant ne pouvait intervenir qu'en vertu de la procédure spécifique prévue par l'article R.227 du code ; que cette procédure n'ayant été mise en uvre et n'ayant abouti qu'en 1994, c'est à bon droit que l'administration a décidé que le versement des arrérages de la retraite du combattant de M. X... ne pouvait intervenir qu'à compter du 1er août 1994 et a rejeté, en l'absence de faute, sa demande tendant à la réparation du préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous peine d'astreinte :
Considérant que les conclusions de M. X... aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jules-François X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jules-François X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.