Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 97NT02408, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 décembre 2001
Num97NT02408
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurMme COËNT-BOCHARD
CommissaireM. MILLET

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 1997, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ... neuf à La Souterraine (23300), par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2777 du 16 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a ramené définitivement le pourcentage de sa pension de retraite de 75 à 35% à compter du 1er janvier 1993, de la décision du 8 août 1996 par laquelle le même ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 juillet 1996, et de la décision du 22 juillet 1996 par laquelle le même ministre l'a informé de ce que la somme de 278 362 F correspondant à un trop-perçu ferait l'objet d'un titre de perception ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le statut des fonctionnaires des communautés européennes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de M. Gilbert X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le Tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X... dirigées contre la lettre du 22 juillet 1996 par laquelle le trésorier-payeur général pour l'étranger lui a indiqué qu'un titre de perception serait émis à son encontre en vue de la restitution d'un trop-perçu sur sa pension de retraite ; que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, ses conclusions en tant qu'elles concernent le jugement sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "en aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou ... d'un régime de retraites d'un organisme international ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat" ; que ce texte fait obstacle à ce que les services accomplis par un fonctionnaire français détaché auprès d'un organisme international soient pris en compte pour la liquidation de la pension qui lui est due par l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., inspecteur de la répression des fraudes, détaché auprès des services des communautés européennes, a été admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 1989 par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 28 novembre 1989 ; qu'il a, par ailleurs, été mis à la retraite et a bénéficié à compter du 1er avril 1991 d'une pension d'invalidité servie par les services des communautés européennes ; que, par décision du 5 juillet 1996, le ministre de l'économie et des finances a, sur le fondement des dispositions de l'article L.87 précité, ramené définitivement le taux de la pension de retraite de l'intéressé de 75 à 35 % à compter du 1er janvier 1993 en considérant que si la pension de l'Etat avait été liquidée dès l'origine, en excluant les services rémunérés dans la pension de l'organisme international, le pourcentage de la pension concédée aurait été de 35 % ; que pour contester cette décision M. X... soutient que le cumul d'une pension de retraite et d'une pension d'invalidité est expressément admis par l'article L.26 du code des pensions ;

Considérant que selon l'article 78 du statut des personnels des com-munautés européennes : " ...lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ... le taux de la pension d'invalidité est fixé à 70 % du traitement de base du fonctionnaire ... la pension d'invalidité est calculée sur le traitement de base que le fonctionnaire aurait perçu dans son grade s'il avait été encore en service au moment du versement de sa pension" ; qu'aux termes de l'article 13 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des communautés européennes : " ...le fonctionnaire âgé de moins de soixante cinq ans qui, au cours de la période pendant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d'invalidité comme atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés, a droit, tant que dure cette incapacité, à la pension d'invalidité visée à l'article 78 du statut. Le bénéfice d'une pension d'invalidité ne peut se cumuler avec celui d'une pension d'ancienneté" ;
Considérant qu'il résulte clairement de l'ensemble de ces dispositions que la pension versée à un agent mis à la retraite pour invalidité se confond avec la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre si son invalidité ne l'avait pas contraint à cesser ses fonctions avant l'âge de soixante cinq ans ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, M. X..., né en 1927, qui a été mis à la retraite et admis au bénéfice d'une pension d'invalidité fixée conformément aux dispositions de l'article 78 du statut précité par une décision du directeur général des personnel et de l'administration qui a pris effet le 1er avril 1991, ne saurait prétendre qu'il pouvait légalement bénéficier du cumul autorisé par l'article L.26 du code des pensions, lequel se borne à indiquer que la jouissance de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire ; que s'il a entendu se prévaloir de l'article L.28 du même code, son moyen ne peut être qu'écarté, dès lors que cet article concerne le cumul entre une rente viagère accordée par l'Etat français et la pension de retraite rémunérant les services ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que le Tribunal administratif de Nantes a considéré à tort que la pension d'invalidité dont il bénéficiait n'avait pas trouvé son origine dans un accident de service, alors que ce fait est constant, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.