Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2001, 98NT00701, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 février 2001
Num98NT00701
JuridictionNantes
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. MORNET
CommissaireM. MILLET

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1998, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-208 du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 janvier 1997 du service des pensions de La Poste et de France Télécom refusant la majoration, pour assistance constante d'une tierce personne, de la pension d'invalidité dont il est titulaire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " ...si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 30 janvier 1996 par un médecin ophtalmologiste agréé, que si M. Georges X... souffrait d'un handicap visuel important et avait besoin de l'assistance d'une tierce personne pendant environ quatre heures par jour pour préparer ses repas, se diriger et utiliser un moyen de transport, il pouvait néanmoins accomplir seul les autres actes ordinaires de la vie ; que l'assistance d'une tierce personne ne lui était pas nécessaire de manière constante ; que la circonstance que son état se serait aggravé depuis cette expertise, si elle peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle demande de majoration de sa pension, est sans influence sur le bien-fondé de la décision litigieuse ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X..., au service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et du l'industrie.