Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC01010 89NC01011 89NC01220 89NC01234, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 décembre 1990
Num89NC01010 89NC01011 89NC01220 89NC01234
JuridictionNancy
RapporteurLEGRAS
CommissaireFELMY

1°) Vu, enregistrés respectivement le 26 septembre 1988 et le 26 janvier 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE, ladite requête et ledit mémoire tendant :
- à l'annulation du jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a déclaré la commune de CHAUDREY responsable pour un quart seulement des conséquences dommageables de l'accident survenu le 2 octobre 1983 à M. X... à la suite de l'effondrement du mur d'un bâtiment communal ;
- à ce que la commune de CHAUDREY soit condamnée à indemniser la totalité du préjudice subi par M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 9 février 1989 du Président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat transmettant la requête à la Cour administrative d'appel de NANCY ;
Vu, enregistré le 22 novembre 1989 au greffe de la Cour, le mémoire en défense et en appel provoqué présenté pour M. X..., ledit mémoire tendant aux mêmes fins que la requête :
- à l'annulation du jugement entrepris,
- à la condamnation de la commune à l'indemniser de la totalité du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime ;
2°) Vu, enregistrés respectivement le 11 août 1988 et le 12 décembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de CHAUDREY, ladite requête et ledit mémoire tendant :
- à l'annulation du jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a déclaré la commune requérante responsable d'un quart des conséquences dommageables de l'accident survenu le 2 octobre 1983 à M. X... ;
- au rejet de la requête de M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 9 février 1989 du Président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat transmettant la requête à la Cour administrative d'appel de NANCY ;
Vu, enregistré le 22 novembre 1989 le mémoire en défense et en appel incident présenté pour M. X... ledit mémoire tendant :
- au rejet de la requête,
- à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il ne condamne pas la commune de CHAUDREY à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice qu'il a subi ;
Vu, enregistré le 23 avril 1990 le mémoire présenté pour la commune de CHAUDREY tendant d'une part aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et d'autre part à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 16 novembre 1990 le mémoire présenté pour la CPAM et tendant au rejet de la requête de la commune, ainsi que par voie d'appel incident à la réformation du jugement contesté ;
3°) Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 mai 1989, la requête présentée pour la commune de CHAUDREY, tendant :
- à l'annulation du jugement du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE l'a condamnée à payer 175
000 F à M. X... et 751 068,45 F à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ;
- au rejet de la requête de M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 1er décembre 1989 le mémoire en défense et appel incident présenté pour M. X... tendant :
- au rejet de la requête ;
- à l'annulation du jugement entrepris ;
- à la condamnation de la commune de CHAUDREY à lui payer une somme de 5 009 137,55 F en réparation du préjudice qu'il a subi ;
- à la capitalisation des intérêts échus ;
Vu, enregistré le 23 avril 1990, le mémoire présenté pour la commune de CHAUDREY, tendant à ce que la Cour décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 16 novembre 1990 le mémoire en défense et en appel incident présenté pour la CPAM et tendant :
- au rejet de la requête ;
- à la réformation du jugement entrepris ;
- à la condamnation de la commune de CHAUDREY à lui payer la somme de 2 254 273,81 F avec intérêts de droit capitalisés ;
4°) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1989 la requête présentée pour la caisse primaire d'assu-rance maladie de l'AUBE, tendant :
- à la réformation du jugement du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a condamné la commune de CHAUDREY à verser à la requérante la somme de 751 068,45 F ;
- à la condamnation de la commune à lui rembourser l'intégralité de ses débours soit 2 254 273,81 F augmentés des intérêts de droit capitalisés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 4 décembre 1989 le mémoire en défense et appel provoqué présenté pour M. X..., ledit mémoire tendant :
- au rejet du recours de la commune ;
- à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il ne lui accorde pas une indemnisation intégrale ;
- à la condamnation de la commune de CHAUDREY à lui verser une somme de 5 009 137,55 F ;
- à la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces figurant aux dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. LEGRAS, Conseiller,
- les observations de Me BIED-CHARRETON, substituant Me PARMENTIER, avocat de la commune de CHAUDREY,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant, en premier lieu, que par jugement du 30 juin 1988 le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a déclaré la commune de CHAUDREY responsable pour un quart des conséquences dommageables de l'accident survenu le 2 octobre 1983 à M. X... ; que, par les requêtes 89NC01010 et 89NC01011, la caisse primaire d'assurance maladie de l'AUBE, d'une part, et la commune de CHAUDREY, d'autre part, demandent à la Cour d'annuler ce jugement ;
Considérant, en second lieu, que par jugement du 14 mars 1989 le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a, après expertise, condamné la commune de CHAUDREY à payer 175 000 F à M. X... et 751 068,45 F à la CPAM de l'AUBE, en application du jugement susmentionné du 30 juin 1988 ; que, par les requêtes 89NC01220 et 89NC01234, la commune de CHAUDREY, d'une part, et la CPAM de l'AUBE, d'autre part, demandent à la Cour respectivement d'annuler et de réformer ledit jugement du 14 mars 1989 ;
Considérant enfin que par des appels incidents et provoqués, M. X... a également demandé la réformation des jugements sus-mentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes et appels provoqués sus-mentionnés mettent en cause les mêmes parties et ont trait aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la commune de CHAUDREY soutient que l'Etat aurait dû être mis en cause par le tribunal administratif au cours de l'instruction des requêtes de première instance pour faire valoir une éventuelle créance résultant de versements de prestations à M. X... intervenus postérieurement à l'accident dont il a été victime, l'existence de tels versements ne résulte d'aucune des pièces du dossier ; qu'un supplément d'instruction tendant à en déterminer le montant n'est, par suite, pas nécessaire ;
Sur la responsabilité de la commune de CHAUDREY :
Considérant que le 2 octobre 1983 vers 3 heures du matin, à l'occasion du bal organisé par la commune de CHAUDREY pour la fête patronale, M. X... se trouvait à proximité d'un bâtiment municipal à l'intérieur duquel était assurée la vente des billets d'entrée pour le bal et où fonctionnait également une buvette ; que dans une bousculade avec deux autres jeunes gens M. X... a heurté violemment l'un des murs dudit bâtiment ; qu'une brèche s'est alors ouverte dans un pan du mur, entraînant la chute de parpaings qui ont enseveli M. X... et l'ont blessé grièvement ; qu'à la suite de cet accident, ce dernier, atteint de tétraplégie, est invalide au taux de 100 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment dont il s'agit, construit par l'administration militaire peu après 1930, a été cédé à la commune par les Domaines le 19 octobre 1960 ; qu'étant affecté à l'usage du public dans un but d'utilité générale, ledit bâtiment présente le caractère d'un ouvrage public ;

Considérant que l'acte de cession de cette construction par l'administration militaire prévoyait qu'il devait être démoli ; qu'en 1976, les services de gendarme-rie, à l'occasion d'une visite de sécurité des lieux recevant du public, avaient mentionné la vétusté du bâtiment ; qu'à la suite des observations ainsi formulées, la commune avait renoncé à organiser des bals à l'intérieur dudit bâtiment pour n'y maintenir que la billetterie et la buvette lorsque des bals se tenaient à proximité ; que l'expert désigné par le tribunal de grande instance de TROYES, à la suite de l'accident survenu à M. X..., a également relevé l'état de vétusté générale de cette construction ; que dans ces conditions, la commune ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'état d'entretien normal de cet ouvrage public, à l'égard duquel M. X... avait la qualité d'usager ; que l'effondrement provoqué par le simple choc consécutif à une bousculade entre trois jeunes gens confirme au demeurant ce défaut d'entretien normal, la commune de CHAUDREY ne pouvant, par ailleurs utilement se prévaloir d'un arrêt de non-lieu à poursuites rendu par une juridiction d'instruction, auquel non seulement l'autorité absolue de la chose jugée ne s'attache pas mais qui, de surcroît, ne s'est prononcé que sur l'existence éventuelle d'un délit de blessure involontaire et non sur l'entretien normal de l'ouvrage public litigieux ;
Considérant que dans ces conditions la responsa-bilité de la commune se trouve engagée dans l'accident dont M. X... a été victime le 2 octobre 1983 ;
Considérant toutefois, qu'en cherchant à participer à une bagarre et en obligeant ainsi ses camarades à tenter de le retenir, ce qui a provoqué la bousculade au cours de laquelle il a heurté le mur sus-invoqué, M. X... a eu un comportement fautif ; que la faute ainsi commise a contribué à la survenance du dommage ; que toutefois l'absence de signalisation du danger que représentait le bâtiment concerné ne permet pas de regarder la victime comme ayant accepté le risque qu'elle prenait en provoquant une bousculade à proximité dudit bâtiment ; que cette faute n'a pas présenté un caractère d'une gravité telle qu'elle exonère la commune de toute responsabilité ; qu'elle est cependant de nature à ramener ladite responsabilité aux deux tiers des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur l'évaluation du préjudice global :

Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que M. X..., qui était âgé de 19 ans en 1983, est atteint d'une tétraplégie qui lui occasionne une incapacité permanente de 100 % ; qu'il ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant à commande vocale ; que son état de santé nécessite la présence continuelle d'une tierce personne, dont le coût a été inclus dans la pension d'invalidité qui lui est servie ; qu'il subit ainsi dans ses conditions d'existence des troubles de toute nature d'une extrême gravité ; que, d'autre part, il a enduré des souffrances physiques importantes et que l'expert qualifie le préjudice esthétique de moyen ; qu'il sera fait une juste appréciation des chefs de préjudice qui précèdent en les évaluant à la somme de 1 700 000 F, dont 850 000 F représentent l'indem-nité de caractère personnel visée à l'article L.397 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'un montant de 43 429,15 F de frais médicaux et pharmaceutiques n'a pas été pris en charge par l'assurance maladie ;
Considérant d'autre part que le préjudice subi comprend également des indemnités journalières servies du 13 décembre 1983 au 10 avril 1985 se montant à 35 851,52 F, des frais d'hospitalisation se montant à 522 309,10 F, des frais médicaux et radiologiques se montant à 24 370,31 F, des frais pharmaceutiques se montant à 68 472,89 F, des frais d'auxiliaires médicaux se montant à 115 540,05 F, des frais de transport se montant à 69 008,25 F, des frais de petit appareillage se montant à 3 231,80 F et des frais de grand appareillage se montant à 48 119,70 F ; que le capital représentatif de la rente servie à la victime s'élevait, à la date du 20 janvier 1989, au montant non contesté de 1 115 976,40 F ; que les arrérages versés avant cette dernière date s'établissent à 251 393,79 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant global du préjudice résultant de l'accident survenu à M. X..., s'élève à la somme 3 997 702,60 F ;
Considérant que, compte tenu du partage de respon-sabilité défini ci-dessus, l'indemnisation mise à la charge de la comme de CHAUDREY s'élève à 2 665 134,90 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube :
Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "La caisse d'assurance maladie concernée est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ;

Considérant que la commune de CHAUDREY invoque la circonstance que M. X..., au moment de l'accident, avait la qualité d'appelé du contingent qui lui ouvrait droit à une admission en hôpital militaire ; que toutefois, la commune n'établit ni même n'allègue que la victime n'aurait pas eu de droits sur la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, à raison notamment de l'emploi salarié qu'elle avait occupé avant son incorporation ; que ladite caisse est par suite fondée à poursuivre le remboursement de ses débours, dont la réalité n'est par ailleurs pas contestée ;
Considérant que la créance totale de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont les éléments constitutifs ont été énumérés ci-dessus, s'élève à 2 254 273,81 F ; que la part d'indemnité sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'établit à 2 098 468,24 F ; que cette part est inférieure à la créance de la caisse primaire, dont le montant ne peut ainsi être intégralement recouvré ; que dès lors la commune de CHAUDREY doit être condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 2 098 468,24 F ; Sur les droits de M. X... :
Considérant qu'après prélèvement des sommes revenant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, l'indemnité restant due à M. X... s'élève à 566 666,66 F ; qu'il y a lieu de condamner la commune de CHAUDREY à verser cette somme à M. X... ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 566 666,66 F à compter du 30 juillet 1986, date de sa demande auprès de la commune de CHAUDREY ;
Considérant que la somme de 2 098 468,24 F versée par la commune de CHAUDREY à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube portera intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement au tribunal administratif du mémoire en intervention de ladite caisse, soit le 4 mars 1987 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé la capitali-sation des intérêts le 27 janvier 1989 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, ceux-ci seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; qu'il a également demandé la capitalisation des intérêts le 1er décembre 1989 et le 4 décembre 1989 ; qu'à ces dates il n'était pas dû une année d'intérêts ; que dès lors il n'y a pas lieu de faire droit à ces deux dernières demandes ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a demandé la capitalisation des intérêts le 16 mai 1989 et le 16 novembre 1990 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, ceux-ci seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
Sur les frais et honoraires d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de maintenir les frais et honoraires d'expertise, taxés à la somme de 6 007 F, à la charge de la commune de CHAUDREY ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis dès lors qu'il est statué sur le fond des litiges par le présent arrêt ;
Article 1 : La commune de CHAUDREY est déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 2 octobre 1983.
Article 2 : La commune de CHAUDREY est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 2 098 468,24 F ;
Article 3 : La somme mise à la charge de la commune de CHAUDREY par l'article 2 ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1987. Lesdits intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter des 16 mai 1989 et 16 novembre 1990.
Article 4 : La commune de CHAUDREY est condamnée à verser à M. X... la somme de 566 666,66 F.
Article 5 : La somme mise à la charge de la commune de CHAUDREY par l'article 4 ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1986. Lesdits intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 27 janvier 1989.
Article 6 : La commune de CHAUDREY supportera les frais d'expertise, taxés à la somme de 6 007 F.
Article 7 : Les jugements attaqués du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE en date des 30 juin 1988 et 14 mars 1989 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis.
Article 9 : Les requêtes de la commune de CHAUDREY sont rejetées.
Article 10 : Le surplus des conclusions des requêtes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et le surplus des conclusions des appels provoqués de M. X... sont rejetés.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHAUDREY, à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube.