Cour administrative d'appel de Nancy, du 7 novembre 1991, 89NC01502, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1989 au greffe de la Cour, présentée par Mme Paule X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la rectification de la pension qui lui a été accordée en prenant en compte des périodes de congé de longue maladie ;
2°) de la renvoyer devant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget pur qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension en prenant en compte les périodes susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 1980, date à laquelle la requérante a été radiée des cadres : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant ... si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ;
Considérant que Mme X..., employée initialement dans les services extérieurs du Trésor en qualité d'auxiliaire de 1941 à 1947, ne conteste pas ne pas avoir demandé avant sa radiation des cadres la validation de la période du 18 novembre 1947 au 10 juillet 1959 pendant laquelle elle a été placée en longue maladie, puis en invalidité ; que, par suite et en tout état de cause, elle ne saurait ni obtenir la prise en compte de ladite période pour le calcul de sa pension de retraite ni, par voie de conséquence, demander réparation du préjudice matériel qu'elle a subi de ce fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paule X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.