Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92NC00673, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 décembre 1993
Num92NC00673
JuridictionNancy
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. VINCENT
CommissaireM. DAMAY

Vu la requête enregistrée le 31 août 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant 49, résidence de l'Etrier - 62217 - Beaurains-les-Arras ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions ;
2°) de condamner l'Etat, solidairement avec la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer un complément de pension permettant d'atteindre le traitement qui lui aurait été servi en l'absence d'accident, ainsi qu'une somme de 100 000 F au titre du pretium doloris, de 50 000 F au titre du préjudice esthétique, de 100 000 F pour préjudice d'agrément, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, une indemnité de 900 000 F au titre de la diminution de ses capacités professionnelles et une indemnité supplémentaire de 234 600 F pour avoir dû se loger à ses frais, ces sommes portant intérêts à compter du 3 mai 1990 et lesdits intérêts étant capitalisés au jour de la présente requête ; 3°) Subsidiairement, de nommer un expert avec pour mission de l'examiner, de décrire les conséquences de l'accident sur sa personne et spécialement de donner son avis sur le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et de lui verser une somme de 200 000 F à titre de provision ;
4°) de condamner l'Etat ou la caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens, y compris les frais de l'instance en référé et de l'expertise ordonnée le 24 novembre 1988, ainsi qu'à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le droit à réparation du préjudice subi :
Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'Etat du chef des infirmités dont un militaire est atteint par le fait ou à l'occasion du service ne peut être mise en cause que dans les conditions et les limites définies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de ce code que le législateur n'a pas entendu ouvrir un droit à réparation autre que celui prévu par ce même code ; que si l'article 20 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose notamment que les militaires bénéficient des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires, le code des pensions militaires d'invalidité et le code de la sécurité sociale, ni les dispositions de l'article 136 bis du code des pensions militaires d'invalidité, qui étendent le bénéfice de la sécurité sociale aux titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 %, ni celles des articles L.713-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les militaires de carrière bénéficient de la sécurité sociale et que certaines des prescriptions dudit code ne s'appliquent pas aux "accidents survenus en service qui restent couverts dans les conditions de la législation en vigueur", ne sauraient être interprétées comme susceptibles d'entraîner l'application aux militaires de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ouvrant droit à une indemnisation complémentaire de la victime lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., maréchal des logis chef de gendarmerie, était en service lorsqu'il a été victime le 9 août 1986 d'un accident de la circulation dont il n'est pas contesté qu'il a pour origine le défaut d'entretien de la motocyclette qu'il pilotait ; que l'intéressé figure au nombre des personnes susceptibles de bénéficier des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que l'incapacité de travail dont le requérant est demeuré atteint et les préjudices de divers ordres qui en découlent ne sont ainsi pas de nature à lui ouvrir, à l'encontre de l'Etat, d'autres droits que la pension militaire d'invalidité prévue par ledit code, qui lui a d'ailleurs été concédée ; que, par suite, l'intéressé n'est en tout état de cause pas fondé à demander à l'Etat, en invoquant les dispositions susévoquées de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, le versement à son profit d'un complément de pension ainsi que de diverses sommes en vue de réparer les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément qu'il a subis, de compenser la diminution de ses capacités professionnelles et de l'indemniser des dépenses entraînées par la nécessité de se loger à ses frais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant que les dépens que le requérant soutient avoir exposés se rapportent à une instance différente de celle engagée devant le tribunal administratif de Lille ; qu'en tout état de cause, les conclusions énoncées ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que M. X..., qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il aurait exposés pour mener ladite instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.