Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 février 1997, 95NC01556, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 27 septembre 1995, présentée pour M. Daniel X..., domicilié : Place de la République - Bâtiment Foujita - entrée 2 - 54180 Heillecourt (Meurthe-et-Moselle), par Me BERNARD, avocat à la Cour :
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation d'un arrêté du ministre du budget du 26 janvier 1994, l'admettant à la retraite pour invalidité ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
VU, enregistré au greffe le 28 décembre 1995, le mémoire en réponse présenté, au nom de l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et du plan, concluant, par référence à ses observations présentées en première instance :
- à titre principal à l'irrecevabilité de la requête présentée au tribunal administratif car elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- à titre subsidiaire, au rejet de cette requête : l'inaptitude de l'agent à reprendre ses fonctions a été reconnue par la Commission de Réforme dans son avis émis le 30 novembre 1993, lequel est corroboré par une expertise produite par un praticien spécialiste ; de plus, deux tentatives de reprise de fonctions, la dernière courant 1992, ont abouti à des échecs ;
- le certificat du médecin traitant ne peut remettre en cause la décision attaquée ;
Le ministre ajoute, au niveau de l'appel que l'absence de reclassement de l'agent se justifie par le taux d'invalidité de 70 % qui lui a été reconnu ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;
- les observations de Me BERNARD, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, par le ministre, à la requête introductive d'instance auprès du tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service ... peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement .. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Daniel X..., qui exerçait des fonctions d'agent de constatation principal dans les services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, a subi, à compter de l'année 1987, des troubles psychiatriques ; qu'il a en conséquence été placé en congé de longue durée ; qu'à l'expiration de ses droits à congé, son cas a été soumis à la Commission de Réforme du département de Meurthe-et-Moselle, laquelle a émis un avis favorable à une mise à la retraite pour inaptitude totale et définitive ; que par arrêté du 26 janvier 1994, le ministre du budget admet M. X... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, avec effet au 21 avril 1993 ;
Considérant en premier lieu que si M. X... soutient qu'il était en mesure de reprendre son travail et s'il produit notamment un certificat en ce sens de son médecin traitant, il ressort du dossier, et en particulier d'un rapport d'expertise établi le 27 septembre 1993, que les troubles constatés entraînaient une invalidité à 70 %, et ne permettaient pas à l'intéressé d'envisager un travail régulier ; qu'il est en outre établi que cette maladie avait tenu l'agent éloigné de son service pendant plusieurs années, à l'exception de deux périodes de reprise de travail limitées, et qu'aucune perspective d'amélioration des troubles constatés, ne pouvait être envisagée ; qu'en fonction de ces données, le ministre a pu, à bon droit, estimer que l'invalidité dont était atteint le requérant pouvait motiver sa mise à la retraite d'office, conformément aux dispositions de l'article L.29 précité ;
Considérant, en deuxième lieu que si, en application de l'article 47 du décret n 86-442 du 14 mars 1986, le fonctionnaire qui ne peut reprendre son service à l'expiration de ses congés de longue durée, peut être reclassé dans un autre emploi, il ressort des données sus-analysées et notamment de l'avis émis par la commission de réforme que l'état de santé du requérant ne lui permettait plus d'effectuer un travail régulier, quel qu'il fût ; que, dès lors, l'absence de toute proposition de reclassement sur un autre poste, conformément aux dispositions de l'article 47 précité, avant la mise à la retraite d'office contestée, ne peut non plus caractériser une erreur d'appréciation de l'auteur de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête susvisée de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.