Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 13 novembre 1997, 94NC01697, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 1er décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Elie X..., demeurant ... à LE CHATELET-SUR-RETOURNE (Ardennes) ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 4 octobre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre administratif territorial de l'air 851, en date du 8 mars 1991, arrêtant le montant du trop-perçu de solde, pour la période du 18 octobre 1990 au 17 janvier 1991, à la somme de 13 540,17F suite à son placement en congé pour raison de maladie au titre de ladite période ;
2 / annule la décision susmentionnée du 8 mars 1991 ainsi que la décision du Ministre de la Défense, en date du 6 janvier 1992 portant rejet de son recours gracieux ;
3 / lui accorde le bénéfice d'une pension d'invalidité à hauteur des 15 % reconnus par la commission de réforme, avec effet rétroactif au 18 juin 1992 ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la requête introduite le 18 mars 1992 devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE tendait, en réalité, à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de la défense, en date du 17 décembre 1990, en tant qu'elle portait réduction des 2/5ème de la solde et des indemnités dues à M. X... au titre de la période du 18 octobre 1990 au 17 janvier 1991, au cours de laquelle il était placé en position de congé pour raison de santé et, d'autre part, de la décision de la même autorité, du 6 janvier 1992, rejetant le recours gracieux dont l'avait saisi l'intéressé pour obtenir le maintien de l'intégralité de sa solde durant la période considérée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Le militaire de carrière atteint d'infirmité ou de maladie autres que celles visées à l'article précédent, dans l'impossibilité d'occuper un emploi après avoir épuisé les congés de maladie prévus à l'article 53-1 est, après avis médical, placé en congé pour raisons de santé ... Si l'infirmité ou la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un fait imputable au service, il conserve l'intégralité de sa solde jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite" ;
Considérant que si M. X... a été atteint, le 22 mai 1986, d'un lumbago aigu alors qu'il effectuait des travaux de manutention à la caserne où il était en service, il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre le service assuré par l'intéressé, en qualité de fourrier, et l'affection dont il a souffert en 1990, année au cours de laquelle il a été opéré d'une hernie discale, soit apportée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande dirigée contre les décisions ministérielles susmentionnées qui lui refusaient le bénéfice des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Sur les conclusions tendant à obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité :
Considérant que de telles conclusions n'ont pas été présentées devant les premiers juges ; qu'elles sont donc nouvelles en appel et, comme telles, irrecevables ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la Défense.