Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 96NC02175, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 décembre 1998
Num96NC02175
JuridictionNancy
Formation3E CHAMBRE
RapporteurMme BLAIS
CommissaireM. VINCENT

(Troisième Chambre)
Vu la décision en date du 26 juin 1996 enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996 sous le n 96NC02175, par laquelle le Conseil d'Etat a :
1 ) annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 3 juillet 1990 annulant le jugement en date du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé la décision implicite du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS refusant de prendre en compte un taux d'invalidité de 70 % pour le calcul de sa pension ;
2 ) renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1988 sous le n 100936, et transmise à la Cour par ordonnance du 1er décembre 1988 du président de la troisième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n 89NC00700, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général en exercice ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales refusant de prendre en compte pour le calcul de la pension d'invalidité de M. Koenigsaecker un taux d'invalidité de 70 % ;
2 ) de rejeter la requête présentée par M. Koenigsaecker devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre du président de la troisième chambre de la Cour faisant connaître aux parties que la décision pourrait être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu le décret n 55-1657 du 16 décembre 1955 ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :

- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de Me Y..., substituant la SCP MARCHESSOU et associés, avocat des héritiers X... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;
Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler le jugement en date du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales refusant de prendre en compte pour le calcul de la pension d'invalidité de M. Koenigsaecker, qui a exercé une activité salariée dans le secteur privé jusqu'en 1974, avant d'être recruté et titularisé comme chauffeur de la ville de Sarre-Union, l'invalidité, au taux de 40 %, qu'il présentait, au moment de sa titularisation en qualité d'agent communal ; que ce litige, qui porte sur l'application du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et du décret n 55-1657 du 16 décembre 1955 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales, est au nombre de ceux que l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale réserve à la compétence de la juridiction spécialisée instituée par ce code ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Mais considérant qu'il est constant que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, primitivement saisi par M. Koenigsaecker a, par un jugement du 14 mai 1986 devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et aux héritiers X....