Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 février 2000, 95NC01376, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 février 2000 |
Num | 95NC01376 |
Juridiction | Nancy |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. ADRIEN |
Commissaire | M. VINCENT |
(Troisième Chambre)
Vu la décision en date du 12 juillet 1995, enregistrée le 25 août 1995 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par Mme VERBAIL ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1994 et le 25 janvier 1995, présentés par Mme Odette X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
Mme VERBAIL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 septembre 1992 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de la majoration de pension prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1994 susvisée, relatives à la majoration pour enfants, ne sont applicables, en vertu des dispositions de l'article 2 de cette loi, qu'aux fonctionnaires et militaires et à leur ayant cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès sont ouverts à partir de la date d'effet de ladite loi, soit le 1er décembre 1964 ; que Mme VERBAIL ayant été radiée des cadres le 1er janvier 1962, soit antérieurement à cette date d'effet, ne saurait utilement invoquer des motifs d'équité ou d'égalité de droits pour bénéficier d'une disposition législative qui ne lui est pas applicable ; que, par suite, les droits de Mme VERBAIL, relatifs à une éventuelle majoration pour enfants, doivent être appréciés au regard des dispositions, qui lui sont demeurées applicables eu égard à la date d'ouverture de ses droits à pension, de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; qu'en vertu de ces dispositions, le bénéfice de la majoration pour enfants ne peut être accordé qu'aux titulaires soit d'une pension d'ancienneté soit d'une pension proportionnelle motivée par l'invalidité ; qu'ainsi, les dispositions dont il s'agit ne sont pas applicables à la pension proportionnelle de Mme VERBAIL qui n'entre dans aucun des cas prévus à l'article L. 31 susrappelé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme VERBAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme VERBAIL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme VERBAIL et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.