Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 97NC00174, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 décembre 2001
Num97NC00174
JuridictionNancy
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. VINCENT
CommissaireM. ADRIEN

(Troisième chambre)
Vu le recours, enregistré le 23 janvier 1997 au greffe de la Cour et complété par mémoire enregistré le 30 juillet 1997, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., les décisions du ministre de la défense en date des 5 avril et 9 juin 1995 refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité aux ayants cause de Mme X... ;
2 - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies résultant par origine ou par aggravation d'un fait précis et déterminé du service ..." ;
Considérant que M. X..., à qui il appartient d'établir que le décès de son épouse est lié de manière directe et certaine à un fait précis et déterminé de service, soutient que la rupture d'anévrisme cérébral qui en est à l'origine est imputable aux conditions dans lesquelles celle-ci exécutait ses fonctions ;
Considérant que Mme X..., agent administratif au ministère de la défense, âgée de 40 ans, a ressenti de violents maux de tête alors qu'elle venait de monter trois étages pour participer à une réunion de travail le 22 mars 1994 en début de matinée ; qu'après avoir été transférée peu après au centre hospitalier universitaire de Besançon, elle y est décédée le 31 mars 1994 des suites d'une rupture d'anévrisme cérébral ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le malaise ressenti par l'intéressée sur son lieu de travail aurait été consécutif à un travail intense ou à un effort physique important qu'elle aurait accompli le matin même et au cours des journées précédentes ; qu'ainsi, à supposer même que Mme X... n'aurait présenté antérieurement aucun signe ou prédisposition susceptible d'expliquer l'affection dont elle a été victime, le lien de causalité entre l'exécution du service assuré par celle-ci et son décès survenu dans les circonstances ci-dessus rappelées n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions des 5 avril et 9 juin 1995 par lesquelles le ministre de la défense a refusé aux ayants cause de Mme X... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 12 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. X... et au ministre de la défense.