Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 octobre 2002, 99NC00502, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 03 octobre 2002 |
Num | 99NC00502 |
Juridiction | Nancy |
Formation | 1E CHAMBRE |
Rapporteur | M. JOB |
Commissaire | Mme ROUSSELLE |
(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1999, présentée pour M. André X... par Me Benoît, avocat ;
Il demande à la Cour :
1° - l'annulation du jugement n° 96-807 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons- en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1996 du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ;
2° - l'annulation de cette décision ;
3° - l'octroi du titre de déporté résistant ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'attribution du titre de déporté résistant présentée par M. X... le 24 avril 1996 était identique à celle qu'il avait présentée le 31 janvier 1952 et qui avait fait l'objet d'une décision de refus du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre en date du 19 juillet 1954 ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas formé de recours contre cette décision de refus, qui est ainsi devenue définitive ; qu'en l'absence de toute modification dans la réglementation applicable, ou dans les circonstances de fait , l'arrestation de M. X... survenue le 7 janvier 1944, en lien supposé par l'intéressé avec celle d'un chef de réseau, ayant déjà été exposées dans sa demande initiale du 31 janvier 1952, la décision du 24 avril 1996 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre rejetant la demande du 26 septembre 1995 avait le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 19 juillet 1954 devenue définitive ; qu'elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. X... à fin d'octroi du titre de déporté résistant ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X..., au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.