Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 00NC01322, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 mai 2005
Num00NC01322
JuridictionNancy
Formation3EME CHAMBRE - FORMATION A 3
PresidentMme MONCHAMBERT
RapporteurM. José MARTINEZ
CommissaireMme ROUSSELLE

Vu la requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2000, complétée par mémoire enregistré le 14 février 2001, présentée par M. Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 juin 1999 portant rejet de la demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de sa promotion à l'échelon exceptionnel d'adjudant-chef à compter du 1er février 1998 dès lors qu'il remplissait, à la date de sa mise à la retraite le 15 août 1998, la condition d'ancienneté de six mois prévue par le code des pensions ;
- le tribunal administratif a omis de prendre en compte le fait qu'il n'a pu bénéficier d'une pension au taux majoré en raison du manque de diligence de l'administration militaire qui, par ignorance de l'article 15 du code des pensions, a procédé tardivement à sa promotion à l'échelon exceptionnel ;
- le tribunal administratif a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :
- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base servant à déterminer le montant de la pension sont ceux constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire civil ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ..., par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; qu'aux termes de l'article L. 55 dudit code : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; que, si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire ou du militaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle de la juridiction administrative, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès du pouvoir ;
Considérant que M. X, sous-officier de carrière de l'armée de l'air, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 août 1998 par un arrêté du ministre de la défense en date du 10 février 1998 ; que sa pension a été liquidée sur la base des émoluments correspondant au grade d'adjudant-chef, échelle 4, dont il était titulaire à la date de sa radiation des cadres ; que l'agent a présenté le 30 avril 1999 une demande de révision de sa pension au motif que, postérieurement à son admission à la retraite, un arrêté du ministre de la défense en date du 4 novembre 1998 l'a promu à l'échelon exceptionnel d'adjudant-chef à compter du 1er février 1998 ;
Considérant que la pension de M. X, qui ne justifiait pas, à la date de sa radiation des cadres, avoir détenu effectivement pendant au moins six mois le grade et l'échelon revendiqués dans sa demande de révision, a été à bon droit calculée et liquidée sur la base du grade d'adjudant-chef, échelle 4, qu'il détenait précédemment pendant une durée effective de six mois au moins ; qu'un fonctionnaire retraité ne pouvant, ainsi qu'il a été dit plus haut, se prévaloir de droits acquis qu'il tiendrait d'actes intervenus postérieurement à la date de son admission à la retraite et modifiant rétroactivement sa situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir, M. X ne saurait utilement se prévaloir de la mesure de promotion à l'échelon exceptionnel d'adjudant-chef dont il a fait l'objet même si sa date d'effet est antérieure de plus de six mois à celle de la radiation des cadres, dès lors qu'il est constant que cette mesure n'a été prise pour aucun des motifs susindiqués ;
Considérant que si le requérant fait valoir que l'administration militaire, par méconnaissance des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires, aurait manqué de diligence dans l'instruction de son dossier concernant sa promotion à l'échelon exceptionnel d'adjudant-chef, le privant de la possibilité d'être promu en temps utile, notamment en février 1998, pour bénéficier d'une pension majorée, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que M. X ne saurait pas davantage utilement invoquer à l'appui du présent recours la circonstance que d'autres agents auraient pour leur part bénéficié d'une prise en compte de l'échelon exceptionnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré des agissements prétendument fautifs de l'administration militaire, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 juin 1999 portant rejet de la demande de révision de sa pension militaire de retraite ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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N° 00NC01322