Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2005, 01NC00273, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 avril 2005
Num01NC00273
JuridictionNancy
Formation3ème chambre - formation à 3
PresidentM. LEDUCQ
RapporteurM. Robert DEWULF
CommissaireM. TREAND

Vu le recours, enregistré le 12 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n°0000600 du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 21 février 2000 refusant à M. Jean X le bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;

Il soutient que M. X n'ayant besoin d'aide d'un tiers que pour faire sa toilette, se vêtir, préparer ses repas et se déplacer seul en dehors de son domicile, il ne relève que d'une aide occasionnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2001, présenté par M. X ;

M. X demande le rejet du recours ;

Il soutient que si l'aide d'une tierce personne n'est nécessaire que pour une partie de la journée, elle est néanmoins constante ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 21 février 2000 refusant à M. Jean X le bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60% le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50% des émoluments de base. En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ancien enseignant atteint de cécité, titulaire d'une pension civile d'invalidité à compter du 1er septembre 1999, est incapable de faire sa toilette, se vêtir, préparer ses repas et se déplacer seul en dehors de son domicile ; que, cependant, ces incapacités ne l'obligent pas à avoir recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir tous les actes de la vie ordinaire, dès lors qu'il peut quitter son lit seul, se déplacer au sein de son appartement, satisfaire des besoins naturels sans l'aide d'une tierce personne et s'alimenter seul dès lors que son repas est préparé ; que la circonstance que M. X bénéficiait, lorsqu'il était en activité, d'une allocation temporaire d'invalidité comportant la majoration pour assistance d'une tierce personne, en vertu des dispositions des articles D.712-13 à D.712-18 du code de la sécurité sociale, ne lui donnait pas droit à la majoration spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L.30 du code des pensions ; que, par suite, M. X ne remplissait pas les conditions exigées par ledit article L.30 pour l'octroi de la majoration ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 21 février 2000 refusant à M. Jean X le bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne et que la demande présentée par M. Jean X devant le Tribunal administratif de Besançon doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 18 janvier 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean X.



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N°01NC00273