Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 décembre 1998, 97MA01106, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 décembre 1998
Num97MA01106
JuridictionMarseille
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMme NAKACHE
CommissaireM. BENOIT

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 15 et 27 mai 1997 sous le n 97LY01106, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler avec toutes conséquences de droit le jugement n 92-2645 du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur requête de M. X..., annulé la décision du 9 mars 1992 le mettant à la retraite pour invalidité en tant qu'elle a fixé son taux d'invalidité globale à 57,75 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 1997 ;
Vu le décret du 24 mai 1939 modifié ;
Vu le décret 65.836 du 24 septembre 1965 modifié ;
Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert médical désigné par le jugement avant dire droit au 25 janvier 1996, que le taux d'invalidité résultant de la seule spondylarthrite ankylosante, affection rhumatismale qui a conduit M. X... à demander sa mise à la retraite pour invalidité, est de 57,75 % ; que ce taux s'impute sur la capacité restreinte résultant pour M. X... de la prise en compte des séquelles de précédents accidents de service affectant son genou droit dont le taux retenu par l'expert est de 25 % ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'ont calculé les premiers juges, que le taux d'invalidité globale de M. X... au jour de sa mise à la retraite est de 68,31 % 25 % + (57,75 % x 75), conformément aux dispositions du décret du 24 mai 1939 modifié et aux règles de computation qu'il institue ; que pour contester ce calcul le ministre se borne à reprendre les taux d'invalidité retenus par la commission de réforme le 9 mars 1992, soit 35 % pour les séquelles des accidents du travail affectant le genou droit et 35 % de sa capacité restante pour la seule affection rhumatismale, sans fournir d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation faite par l'expert désigné par le Tribunal qui diffère de celle de la commission de réforme tant en ce qui concerne les premières infirmités (dont le taux d'évaluation des séquelles est ramené de 35 % à 25 %) que celle de l'invalidité propre à la spondylarthrite ankylosante, portée de 35 à 57,75 % ;
Considérant, dans ces conditions, que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 9 mars 1993 en tant qu'elle reconnaissait à M. X... un taux d'invalidité limité à 57,75 % ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....