Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 22 février 2001, 98MA00126, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 22 février 2001 |
Num | 98MA00126 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 1E CHAMBRE |
Rapporteur | M. MOUSSARON |
Commissaire | M. BENOIT |
Vu le recours, enregistré le 29 janvier 1998, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ;
Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. X..., annulé la décision du 8 mars 1993 refusant d'attribuer la mention "Mort pour le France" à M. Y... ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par M. X... :
Considérant que le jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE en date du 8 mars 1993 refusant d'attribuer la mention "mort pour la France" à M. Gaspard Y..., est fondé d'une part sur l'insuffisance de la motivation de cette décision, d'autre part, sur un motif tiré de l'application de l'article L.488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que si le ministre, à l'appui du recours susvisé, soutient que M. Gaspard Y... ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L.488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il ne conteste pas le motif du jugement tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 8 mars 1993 ; que ce dernier motif est à lui seul de nature à justifier l'annulation de la décision ; que, par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé cette décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 6.000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 6.000 F (six mille francs) à M. X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et à M. X.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.