Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 12 mars 1998, 96MA12391, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 mars 1998
Num96MA12391
JuridictionMarseille
Formation1E CHAMBRE
RapporteurMme LORANT
CommissaireM. BOCQUET

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Paul DERHILLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 décembre 1996 sous le n 96BX02391, présentée par Monsieur Paul X..., demeurant ... ;
Monsieur DERHILLE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 27 octobre 1993 le radiant d'office des cadres pour incapacité permanente à reprendre ses fonctions à compter du 1er septembre 1993 ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du médecin expert désigné par le Tribunal administratif de Montpellier, et qui n'est pas utilement contesté par Monsieur DERHILLE, que ce dernier se trouvait à la date du 1er septembre 1993, à compter de laquelle l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1993 l'a radié d'office des cadres en application de l'article L.29 précité, dans l'incapacité permanente de poursuivre ses fonctions d'adjoint administratif ; qu'ainsi Monsieur DERHILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de Monsieur DERHILLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur DERHILLE et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.