Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 8 février 2001, 98MA02074, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 08 février 2001 |
Num | 98MA02074 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 1E CHAMBRE |
Rapporteur | Mme BUCCAFURRI |
Commissaire | M. BENOIT |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1998 sous le n° 98MA02074, présentée par Mme Antoinette X..., demeurant ... Le Rubens à Nice (06300) ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94- 3556 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1994 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.327 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ..., ont été :
1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ; ... 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi ..." ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1994 du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE rejetant sa demande d'attribution du titre de déporté politique ;
Considérant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation de la décision ministérielle litigieuse au motif qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier et que Mme X... n'établissait pas qu'elle aurait fait l'objet d'une déportation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges et notamment des correspondances des divers organismes concernés contactés par l'intéressé, qu'aucune trace de la déportation qu'elle aurait subie en 1943 n'a pu être retrouvée ; qu'en outre, Mme X... n'a versé au dossier aucun témoignage, même si ceux-ci sont par essence difficiles à réunir, de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles elle aurait fait l'objet d'une telle déportation ; qu'en appel, l'intéressée n'a produit aucun document ou n'a fait état d'aucun élément de fait nouveau de nature à démontrer la réalité de sa déportation mais s'est bornée à déclarer qu'elle était prête à subir une expertise médicale, qu'elle avait fait des recherches auprès du Comité International de la Croix Rouge et du mémorial du Martyr Juif et qu'elle avait lancé un avis de recherche en 1995 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.