Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 20 février 2001, 98MA02100, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 20 février 2001 |
Num | 98MA02100 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2E CHAMBRE |
Rapporteur | M. GONZALES |
Commissaire | M. BOCQUET |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 1998 sous le n° 98MA02100, présentée pour Mme Trinité Y..., demeurant Villa n° 4, ..., par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant au bénéfice d'une pension de réversion ;
2°/ d'annuler la décision, en date du 24 octobre 1996, par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;
3°/ de prescrire au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de lui octroyer cette pension de réversion dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour ; subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le même délai, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard ;
4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 25 mai 1998, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Y... ;
Vu la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requérante, divorcée le 2 décembre 1955 de M. X..., contrôleur des douanes, a épousé M. Y... en secondes noces, le 15 novembre 1961 ; qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Nice a prononcé le 19 décembre 1973 la séparation de corps de M. et Mme Y... ; que M. X... étant décédé depuis le 6 janvier 1963, Mme Y... a sollicité du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, le 14 octobre 1996, une pension de réversion du chef de son premier mari ; que cette demande a, toutefois, été rejetée le 24 octobre 1996 ;
Considérant que les droits à pension des ayants cause s'ouvrent à la date du décès du fonctionnaire ; que l'article L.62 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date du décès de M. X..., prévoyait, contrairement aux dispositions entrées ultérieurement en vigueur, que Ala femme divorcée à son profit exclusif qui s'est remariée avant le décès de son premier mari perd son droit à pension ;
Considérant, dans ses conditions, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE était tenu, en application du texte précité, de rejeter la demande de Mme Y..., même si celle-ci fait valoir que sa seconde union a été dissoute en 1973 ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision de rejet de sa demande ;
Sur l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que la Cour ordonne au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, sous astreinte, d'octroyer à Mme Y... la pension qu'elle réclame ou de réexaminer sa demande de pension ; qu'ainsi les conclusions en ce sens présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme Y..., qui succombe dans la présente instance ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions en ce sens ne peuvent donc être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.