Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 22 novembre 2001, 98MA01038, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 novembre 2001
Num98MA01038
JuridictionMarseille
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. HERMITTE
CommissaireM. BENOIT

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1998 sous le n° 98MA01038, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-2095 en date du 7 juin 1998 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice a désigné, à la demande de M. X..., un expert médical aux fins de décrire les conditions dans lesquelles celui-ci a été hospitalisé le 9 novembre 1993 et soigné à l'hôpital des armées de Toulon Naval, de réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes ont été commises et d'évaluer le préjudice subi par l'intéressé ;
2°/ de rejeter la demande d'expertise présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est désisté de l'action qu'il a engagée devant le Tribunal administratif de Nice tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite de son hospitalisation à compter du 3 novembre 1993 à l'hôpital militaire de Toulon Naval pour une cure chirurgicale de varices ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR s'est également désistée de ses conclusions ; que dès lors, une mesure d'expertise dans le cadre de ces actions ne présente désormais aucune utilité ; que par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : L'ordonnance n° 98-2095 en date du 7 juin 1998 du magistrat chargé des référés du Tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée à l'expert.