Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 22 mars 2005, 00MA01516, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 22 mars 2005 |
Num | 00MA01516 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 |
President | M. GOTHIER |
Rapporteur | Mme Nicole LORANT |
Commissaire | Mme FERNANDEZ |
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000, présentée par Mme Hélène X, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2000, notifié le 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 6 septembre 1995 annulant l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été concédée ;
2) d'annuler ladite décision ;
...........
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-16 du 9 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,
- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 octobre 1984 : L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies professionnelles énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale ... ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : l'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée. ; qu'enfin aux termes de l'article 3 dudit décret : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. ;
Considérant que Mme X a été victime d'un accident de la circulation survenu à l'occasion d'un déplacement effectué pour son travail en janvier 1988 ; qu'à la suite de cet accident, elle a présenté des troubles physiologiques au titre desquels lui a été concédée une allocation temporaire d'invalidité au taux de 14% ; qu'à la date de la révision quinquennale prévue par les dispositions précitées, son taux d'invalidité permanente partielle a été réduit à 8% et son allocation temporaire d'invalidité supprimée par une décision attaquée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis cet accident, Mme X a développé des troubles phobiques rendant la conduite automobile très difficile, ce qui l'a amenée à demander une redéfinition de sa sphère d'intervention lui permettant d'utiliser au minimum son véhicule automobile dès le début de1989, à consulter en psychiatrie en 1994, et à mettre en oeuvre un processus de rééducation : cours de conduite dès 1989, thérapie comportementale en 1996-1997 ; que le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif ne nie pas la relation entre l'accident et ces troubles mais expose que ces troubles seraient apparus dans un contexte de vulnérabilité psychique de Mme X liée à une séparation conjugale et au décès de son père ; que cependant, comme le souligne l'intéressée, son divorce a été prononcé en 1985, soit trois ans avant l'accident, et qu'entre 1985 et 1988, elle n'a pas présenté de troubles psychiques de quelque nature que ce soit, et que le décès de son père est survenu en 1995, après que Mme X a commencé à consulter un psychologue puis un psychiatre pour son appréhension anxieuse de la conduite ; que Mme X produit par ailleurs un nouveau certificat médical d'un médecin psychiatre d'où il résulte que la réorganisation anxiophobique de sa personnalité est consécutive à l'accident de 1988 ; que le lien entre l'accident et les troubles psychologiques dont souffre Mme X peut donc être regardé comme direct et certain ; que, en tout état de cause, dès lors que ces troubles n'ont pu être déclenchés que par la survenue de l'accident, leur lien avec l'accident est établi ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de chiffrer l'invalidité permanente partielle résultant des troubles ci-dessus mentionnés telle qu'elle pouvait être évaluée en 1995 ; que par suite, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins pour l'expert d'assurer sa mission comme il est dit au dispositif du présent arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins pour l'expert de déterminer le taux d'invalidité permanente partielle résultant des troubles anxiophobiques dont Mme X était atteinte en septembre 1995, résultant de son accident survenu en janvier 1988.
Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'intéressée.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 de R.621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Madame X et au ministre de la santé et de la protection sociale.
00MA01516
2
vs