Conseil d'Etat, 8 SS, du 11 octobre 1967, 70296, publié au recueil Lebon
REQUETE du sieur X ..., tendant à l'annulation d'un jugement du 19 avril 1966 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1959 ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et te décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'aux termes respectivement des articles 196 et 195-2 du Code général des impôts dans leur rédaction applicable en 1959 : sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Les enfants, s'ils sont âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans, s'ils justifient de la poursuite de leurs études, ou s'ils sont infirmes. Le quotient familial prévu à l'article 194 ci-dessus est augmenté d'une part pour l'enfant infirme majeur, au lieu d'une demi-part ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X ... J , fils majeur du requérant, infirme à la suite d'une blessure de guerre ayant entraîné une incapacité supérieure à 100 %, vit au loyer de son père qui subvient à son entretien ; que, d'une part, la circonstance qu'il a été atteint de l'infirmité en cause après sa majorité et qu'avant d'être recueilli au foyer de ses parents, il a été personnellement imposable à raison de ses revenus propres ne lait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme un enfant infirme à la charge de son père, au sens des dispositions précitées des articles 195-2 et 196 du Code général des impôts ; que, d'autre part il n'est pas contesté que le sieur X... J. , ne fait pas l'objet d'une imposition distincte de celle de son père ; que, s'il perçoit les arrérages de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, ceux-ci, en vertu des dispositions combinées des articles 157-4° et 81 du même code, ne sont pas imposables ; qu'il suit de là que le sieur X... J ne peut être réputé disposer, au sens du même article 196, précité, de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... R , est fondé à demander que le quotient familial retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1959 soit augmenté d'une part pour l'enfant infirme majeur à sa charge conformément aux dispositions précitées de l'article 195-2 du Code général des impôts ; qu'en contre-partie, il y a lieu, comme le reconnaît d'ailleurs le sieur X..., de réintégrer dans ses revenus, le montant de la rente viagère, versée au sieur H... J. au cours de ladite année ; Annulation du jugement ; impôt sur le revenu des personnes physiques dû par le sieur S... au titre de l'année 1959 calculé, après réintégration d'une somme de 2000 F dans le revenu imposable, en appliquant à celui-ci un quotient familial augmenté d'une part ; décharge de la différence entre le montant de l'impôt qui a été assigné au sieur X... et le montant de l'impôt calculé conformément à l'article 2 ci-dessus ; remboursement des irais de timbres exposés par le requérant, tant en première instance qu'en appel .