Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 9 février 1977, 01231, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 février 1977
Num01231
Juridiction
Formation7 / 9 SSR
PresidentM. Rain
RapporteurM. Querenet
CommissaireM. Rivière

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR ... , DEMEURANT ... , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 NOVEMBRE 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI A PARIS AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ET SES CONCLUSIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DESDITES IMPOSITIONS ET NOTAMMENT AUX PRELEVEMENTS OPERES SUR SA PENSION POUR L'ACQUIT DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 PORTANT REFORME FISCALE ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1948, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 ;
SUR LES CONCLUSIONS EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "EST TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES TOUT CONTRIBUABLE QUIN'A PAS SOUSCRIT, DANS LE DELAI LEGAL, LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL PREVU A L'ARTICLE 170" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 181 DU MEME CODE" ... LE CONTRIBUABLE TAXE D'OFFICE NE PEUT OBTENIR PAR VOIE CONTENTIEUSE, LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE LA COTISATION QUI LUI A ETE ASSIGNEE QU'EN APPORTANT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE SON IMPOSITION" ; QUE CES DISPOSITIONS SONT ISSUES TANT DE TEXTES LEGISLATIFS ANTERIEURS QUE DE CEUX DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 PORTANT REFORMER FISCALE AUXQUELS L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1948 A CONFERE VALEUR LEGISLATIVE ; QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LEUR CONTENU SERAIT CONTRAIRE A LA CONSTITUTION N'EST PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI PEUVENT ETRE UTILEMENT INVOQUES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR ... PERCOIT UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE DONT LE MONTANT NON CONTESTE S'EST ELEVE A 8.058 F EN 1970 ET A 9.861 F EN 1971 QUE CETTE PENSION ETAIT IMPOSABLE POUR SA TOTALITE ; QUE LE REQUERANT NE JUSTIFIE PAS AVOIR, COMME IL LE SOUTIENT, EFFECTUE UNE DECLARATION DE REVENUS AU TITRE DESDITES ANNEES ; QU'IL N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE LES BASES D'IMPOSITION FIXEES A 6.400 F POUR 1970 ET 7.800 F POUR 1971, SONT EXAGEREES ; QUE LA DEDUCTION FORFAITAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS NE PEUT ETRE APPLIQUEE A SES REVENUS, S'AGISSANT D'UNE PENSION DE RETRAITE ET NON DE LA RETRIBUTION DE L'EXERCICE D'UN EMPLOI OU D'UNE FONCTION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE SIEUR ... N'ETAIT TITULAIRE NI EN 1970, NI EN 1971 D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE D'UN TAUX EGAL OU SUPERIEUR A 40 % ; QU'AINSI IL N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 195 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI, POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LE REVENU, ACCORDE UNE PART ET DEMIE AUX CONTRIBUABLES CELIBATAIRES, DIVORCES O U VEUFS N'AYANT PAS D'ENFANT A LEUR CHARGE, TITULAIRES D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE POUR UN TAUX D'INVALIDITE DE 40 % OU AU-DESSUS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DESDITES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE DANS LA MESURE OU LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR ... TENDENT A CONTESTER L'EXIGIBILITE DES COTISATIONS LITIGIEUSES AU MOTIF QUE SA DETTE FISCALE SERAIT ETEINTE PAR SUITE DE COMPENSATION AVEC DES CREANCES SUR L'ETAT, ET A FAIRE OPPOSITION AUX POURSUITES ENGAGEES CONTRE LUI PAR LES COMPTABLES DU TRESOR EN VUE DE LEUR RECOUVREMENT, AINSI QU'A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES SAISIES-ARRETEES ENTRE LES MAINS DU PAYEUR GENERAL DU TRESOR, LE SIEUR ... DEVAIT, AVANT DE SAISIR LE TRIBUNAL, SATISFAIRE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS D'APRES LESQUELLES TOUTE RECLAMATION RELATIVE AUX POURSUITES DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE FORMEE EN PREMIER LIEU AUPRES DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DU DEPARTEMENT DANS LE DELAI FIXE PAR LESDITES DISPOSITIONS ; QUE LE REQUERANT N'ETABLIT PAS L'AVOIR FAIT ; QU'AINSI LES CONCLUSIONS DE SA REQUETE RELATIVES AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS LITIGIEUSES ONT ETE A BON DROIT REJETEES COMME NON RECEVABLES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
DECIDE : ARTICLE IER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR ... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.