Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 4 novembre 1987, 55652, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant 2 ter rue Au Maire, Résidence Troisième Age à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 novembre 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Bandol,
°2 lui accorde la décharge des cotisations restant en litige,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de M. X... :
En ce qui concerne le quotient familial applicable et l'abattement prévu à l'article 157 bis :
Considérant que M. X... demande qu'il soit tenu compte, pour la détermination du quotient familial applicable pour le calcul des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978, de sa fille, de sa petite fille, de son frère et de sa soeur, enfin de son âge et de son invalidité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "2 bis - Toute personne ... âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-°2, dernier alinéa, entre : - °1 L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; - °2 Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le chef de famille ... l'accepte et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément ...." ; qu'aux termes de l'article 196 B du même code : "Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-2 bis bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fille de M. X..., âgée de moins de 25 ans en 1976 n'a présenté, pour l'imposition de ses revenus de l'année 1976, aucune demande de rattachement au foyer fiscal de son père ; qu'elle était âgée de plus de 25 ans lors de l'imposition de ses revenus des deux années suivantes et ne pouvait se prévaloir des règles propres aux personnes âgées de plus de 25 as mentionnées au 2 bis de l'article 6 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de la demi-part supplémentaire prévue à l'article 196 B susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : - °1 Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; - °2 Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant que, si M. X... a déduit de ses revenus déclarés au titre de l'année 1976 des "frais de garde" qu'il aurait supportés pour sa petite fille, née en 1972, il a indiqué à l'administration, en réponse à une demande d'information en date du 10 octobre 1979, que cet enfant était confié à une tierce personne et il n'établit pas que ledit enfant était à sa charge exclusive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il avait recueilli sa petite-fille à son propre foyer et que, par suite, cet enfant devait être pris en compte pour le calcul de son quotient familial ;
Considérant que, si M. X... déclare héberger son frère infirme et une soeur âgée de plus de quatre-vingts ans, il n'est pas contesté que le revenu imposable du requérant, pour les années d'imposition, excédait le plafond de 20 000 F, augmenté de 4 000 F par personne à charge, qui est fixé par l'article 196 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, pour la prise en compte des frères et soeurs d'un contribuable dans le calcul du quotient familial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "1- ... le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : ... c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; ... 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1-c, d et d bis." ;
Considérant que, si M. X... se prévaut au soutien de ses prétentions, de son âge et de son invalidité, il ne peut bénéficier ni de la demi-part supplémentaire prévue au 3 de l'article 195 précité pour les contribuables mariés invalides, dès lors que son épouse ne remplit aucune des conditions d'invalidité prévues par ce texte, ni de l'abattement prévu à l'article 157 bis de ce code, dès lors que son revenu imposable à excédé les chiffres limites de 31 000 F, 34 000 F et 37 200 F prévus pour l'application de cet abattement en ce qui concerne respectivement les années 1976, 1977 et 1978 ;
En ce qui concerne les revenus de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... n'étaient pas mariés sous un régime de séparation de biens ; que le requérant n'établit pas qu'ils étaient séparés de corps antérieurement à l'ordonnance, rendue le 3 juin 1980, prononçant leur séparation de corps ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que Mme X... devait faire l'objet d'une imposition distincte pour ses revenus personnels, au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'imposition contestée ayant été régulièrement établie au nom de M. X..., c'est à bon droit que les intérêts de retard ont été mis à la charge de celui-ci ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant que l'administration n'établit pas que M. X... était de mauvaise foi ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, que soient remises à la charge de M. X..., au titre des années 1977 et 1978, les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
Article ler : La requête de M. X... et le recours incident du ministre délégué chargé du budget sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.