Conseil d'Etat, 1 / 10 SSR, du 24 janvier 1968, 71759, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... MOHAMED, DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 9 JANVIER 1967, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE MINISTRE DES FINANCES PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS, A LA SUITE D'UNE REQUETE A LUI ADRESSEE PAR L'EXPOSANT LE 6 OCTOBRE 1965 TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU DIRECTEUR DE LA DETTE PUBLIQUE EN DATE DU 11 AOUT 1965, PORTANT SUSPENSION DE SA PENSION DE RETRAITE, ENSEMBLE CETTE DERNIERE DECISION ; VU LE CODE DE LA NATIONALITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LA CONVENTION FRANCO-TUNISIENNE DU 3 JUIN 1955 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIEE ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU PROTOCOLE ANNEXE N° 1 RELATIF AUX ANCIENS COMBATTANTS VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE ET ANCIENS MILITAIRES "LES DEUX GOUVERNEMENTS CONVIENNENT : 1° LA FRANCE CONTINUE A ASSURER AUX ANCIENS COMBATTANTS, VICTIMES DE LA GUERRE ET ANCIENS MILITAIRES DE TUNISIE LE BENEFICE DES DROITS ET AVANTAGES RECONNUS OU A RECONNAITRE PAR ELLE A CES CATEGORIES..." ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES QUE TOUS LES MILITAIRES ORIGINAIRES DE TUNISIE, SANS QU'IL SOIT D'AILLEURS NECESSAIRE DE TENIR COMPTE DE LEUR NATIONALITE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION, ONT DROIT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS EN QUESTION ; QUE LE SIEUR X... MOHAMED QUI, APRES AVOIR SERVI DANS L'ARMEE FRANCAISE EN QUALITE DE TUNISIEN, PUIS DE FRANCAIS, A RECOUVRE LA NATIONALITE TUNISIENNE PAR APPLICATION D'UN DECRET DU GOUVERNEMENT TUNISIEN, EN DATE DU 31 MARS 1965, DOIT ETRE REGARDE COMME UN ANCIEN MILITAIRE DE TUNISIE AU SENS DE LA CONVENTION PRECITEE ; QUE, PAR SUITE, IL PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DE SES DISPOSITIONS ; QUE, DES LORS, IL EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 11 AOUT 1965, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A SUSPENDU LE PAIEMENT DES ARRERAGES DE SA PENSION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA DECISION SUSVISEE EN DATE DU 11 AOUT 1965 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST ANNULEE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.