Conseil d'Etat, 11 / 3 SSR, du 29 mars 1968, 71101, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... MARCEL , DEMEURANT ... A COLMAR HAUT-RHIN , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 21 SEPTEMBRE 1966 ET LE 17 AVRIL 1967, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 5 JUILLET 1966, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION, EN DATE DU 26 JUIN 1962, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI A REFUSE LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 327 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE "LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE EST ATTRIBUE AUX FRANCAIS OU RESSORTISSANTS FRANCAIS QUI, ARRETES POUR TOUT AUTRE MOTIF QU'UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN NE TOMBANT PAS SOUS LE BENEFICE DE L'ORDONNANCE DU 6 JUILLET 1943... ONT ETE... 3° SOIT INCARCERES OU INTERNES PAR L'ENNEMI PENDANT TROIS MOIS AU MOINS, CONSECUTIFS OU NON, DANS TOUT AUTRE TERRITOIRE EXCLUSIVEMENT ADMINISTRE PAR L'ENNEMI... AUCUNE CONDITION DE DUREE DE L'INCARCERATION OU DE L'INTERNEMENT N'EST EXIGEE DES PERSONNES QUI SE SONT EVADEES OU QUI ONT ETE ATTEINTES D'UNE MALADIE OU D'UNE INFIRMITE IMPUTABLE A L'INTERNEMENT OU A LA DEPORTATION, ET AYANT OUVERT DROIT A PENSION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X..., INCORPORE DE FORCE EN QUALITE D'ALSACIEN DANS L'ARMEE ALLEMANDE, A ETE ARRETE POUR ATTEINTE AU MORAL DE L'ARMEE ALLEMANDE, A UNE DATE QUI N'EST PAS PRECISEE, MAIS QUI EST ANTERIEURE AU 1ER JUILLET 1944 ; QUE, S'IL A ETE INCARCERE, A BERLIN, PUIS A FRIBOURG-EN-BRISGAU, ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 19 SEPTEMBRE 1944, AUCUNE PIECE DU DOSSIER N'ETABLIT QUE LA DETENTION AIT DURE TROIS MOIS AU MOINS ;
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE 19 SEPTEMBRE 1944, IL AURAIT QUITTE LE TRAIN QUI DEVAIT LE CONDUIRE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU JUSQU'A L'UNITE STATIONNEE SUR LE FRONT DE L'EST, A LAQUELLE IL AVAIT ETE AFFECTE POUR LUI PERMETTRE DE "SE RACHETER" ET AURAIT GAGNE COLMAR OU IL S'EST CACHE ; QUE CETTE DESERTION N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS DE NATURE A PERMETTRE A L'INTERESSE DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 327 SUSVISE, SELON LESQUELLES AUCUNE CONDITION DE DUREE N'EST EXIGEE DE CEUX QUI SE SONT EVADES, DES LORS QU'IL EST CONSTANT QUE, LE 19 SEPTEMBRE 1944, LE SIEUR X... AVAIT ETE ELARGI DE PRISON, ET N'ETAIT DONC PLUS INCARCERE ;
CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI AVAIT REFUSE LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... MARCEL EST REJETEE. ARTICLE 2 : LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.