Conseil d'Etat, 11 / 3 SSR, du 13 mars 1968, 71804, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 mars 1968
Num71804
Juridiction
Formation11 / 3 SSR
RapporteurM. Costa
CommissaireM. Dutheillet de Lamothe

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ELIE , DEMEURANT 4 RUE CHATEAU PAYAN A MARSEILLE 6E , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 JANVIER 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 14 AOUT 1964 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-POLITIQUE, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'EN RELEVANT QUE LE SIEUR X... AVAIT ETE AFFECTE "AU CAMP DE TRAVAIL OBLIGATOIRE DE JEFNA", LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A SUFFISAMMENT REPONDU AU MOYEN TIRE PAR LE REQUERANT DE CE QU'IL AURAIT ETE DETENU DANS UN CAMP D'INTERNEMENT, ET NON DANS UN CAMP DE TRAVAIL ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE POUR DEFAUT DE REPONSE A CE MOYEN ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE : CONSIDERANT QUE D'APRES LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 288 ET L. 289 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LA QUALITE D'INTERNE-POLITIQUE EST ACCORDEE SUR JUSTIFICATION D'UN INTERNEMENT, POUR LA DUREE DUQUEL AUCUNE CONDITION DE DUREE N'EST EXIGEE DE CEUX QUI SE SONT EVADES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X... A ETE PLACE, PAR LES TROUPES ALLEMANDES D'OCCUPATION EN TUNISIE DANS LE CAMP DE JEFNA DU 5 DECEMBRE 1942 AU 11 FEVRIER 1943 ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL S'EST EVADE DE CE CAMP A CETTE DERNIERE DATE ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QUE COMPTE TENU TANT DE LA PRIVATION DE LIBERTE INDIVIDUELLE QUE LE REQUERANT A SUBIE DURANT LA PERIODE SUSMENTIONNEE QUE DES CONDITIONS MATERIELLES DE VIE PARTICULIEREMENT PENIBLES AUXQUELLES IL A ETE ASTREINT, LA SITUATION DANS LAQUELLE IL S'EST AINSI TROUVE DOIT ETRE REGARDEE COMME PRESENTANT LE CARACTERE D'UN INTERNEMENT AU SENS DES ARTICLES L. 288 ET L. 289 PRECITES ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR X... QUI, AINSI QUE CELA N'EST PAS CONTESTE, REMPLIT TOUTES LES AUTRES CONDITIONS AUXQUELLES LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES EN LA MATIERE SUBORDONNENT L'ATTRIBUTION AU TITRE D'INTERNE POLITIQUE, A DROIT A CE TITRE ; QUE PAR SUITE, LA DECISION EN DATE DU 14 AOUT 1964 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE DE LUI ATTRIBUER EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1966, ENSEMBLE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, EN DATE DU 14 AOUT 1964 REFUSANT D'ATTRIBUER AU SIEUR X... ELIE LE TITRE D'INTERNE POLITIQUE, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.