Conseil d'Etat, 3 / 11 SSR, du 28 février 1968, 72557, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 février 1968
Num72557
Juridiction
Formation3 / 11 SSR
RapporteurM. de Charette
CommissaireM. Braibant

VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 AVRIL 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 10 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION DANS L'INSTANCE OPPOSANT LEDIT MINISTRE AU SIEUR HENRI X... DEMEURANT A LYON, ... REJETER LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE SUR LE RECOURS GRACIEUX A LUI ADRESSE LE 20 JANVIER 1964 TENDANT A L'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE-RESISTANT ; VU LA LOI DU 20 OCTOBRE 1965 RELATIVE A CERTAINS DELAIS DE RECOURS DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 20 OCTOBRE 1965 RELATIVE A CERTAINS DELAIS DE RECOURS DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LES PERSONNES QUI, AYANT SOLLICITE LA RECONNAISSANCE D'UNE DES QUALITES PREVUES PAR LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, N'ONT PAS FORME EN TEMPS UTILE UN POURVOI CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR L'ADMINISTRATION NE SERONT FORCLOSES QU'APRES UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DE LA NOTIFICATION D'UNE DECISION EXPRESSE DE REJET ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X... A ADRESSE LE 14 DECEMBRE 1951 AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE UNE DEMANDE TENDANT A L'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE-RESISTANT ; QU'IL NE RESSORT D'AUCUNE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DECISION EXPRESSE EN DATE DU 27 OCTOBRE 1955 PAR LAQUELLE LE MINISTRE A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR X... EN DATE DU 14 DECEMBRE 1951 AIT ETE REGULIEREMENT NOTIFIEE AUDIT SIEUR X... ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'INTERESSE AIT EU CONNAISSANCE AU PLUS TARD LE 21 OCTOBRE 1960 DE L'EXISTENCE DE LA DECISION EXPRESSE DE REJET SUSVISEE N'EST PAS DE NATURE A FAIRE COURIR CONTRE LUI LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX A COMPTER DE CETTE DATE ; QU'EN OUTRE, LA LOI PRECITEE DU 20 OCTOBRE 1965 INTERDISANT D'OPPOSER AU SIEUR X... UNE FORCLUSION TIREE DE L'INTERVENTION D'UNE DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA DEMANDE DU 14 DECEMBRE 1951, LE RECOURS GRACIEUX PRESENTE LE 20 JANVIER 1964 CONTRE LA DECISION DU 27 OCTOBRE 1955 A ETE FORME DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX QUI RESTAIT OUVERT TANT CONTRE LADITE DECISION DU 27 OCTOBRE 1955 QUE CONTRE LA DECISION IMPLICITE QUE CELLE-CI CONFIRMAIT ET QUE PAR SUITE CE RECOURS GRACIEUX A EU UN EFFET CONSERVATOIRE ; QUE SI LE SIEUR X... A RECU LE 15 DECEMBRE 1963 NOTIFICATION D'UNE DECISION MINISTERIELLE LUI ACCORDANT LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE, SUR UNE DEMANDE DISTINCTE FORMEE LE 26 DECEMBRE 1961, LADITE DECISION NE PEUT ETRE ASSIMILEE A UNE DECISION EXPLICITE DE REFUS DE L'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE RESISTANT ET QU'AU SURPLUS LE RECOURS GRACIEUX DU 20 JANVIER 1964 A ETE PRESENTE MOINS DE DEUX MOIS APRES NOTIFICATION DE CETTE DERNIERE DECISION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE 12 JUIN 1964 CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU RECOURS GRACIEUX DU 20 JANVIER 1964 N'ETAIT PAS TARDIVE ; QUE LE MINISTRE N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON L'A DECLAREE RECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EST REJETE. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.